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Instructions officielles du 20 juin 1923I.MATIÈRES D'ENSEIGNEMENTORGANISATION ET HORAIRESDES ÉCOLES PRIMAIRES ÉLÉMENTAIRESLoi du 28 mars 1882ARTICLE PREMIER - L'instruction primaire comprend : L'instruction morale et civique ; La lecture et l'écriture ; La langue et les éléments de la littérature française ; La géographie, particulièrement celle de la France ; L'histoire, particulièrement celle de la France, jusqu'à nos jours ; Quelques notions usuelles de droit et d'économie politique ; Les éléments des sciences naturelles, physiques et mathématiques ; leurs applications à l'agriculture, à l'hygiène, aux arts industriels, travaux manuels et usage des outils des principaux métiers ; Les éléments du dessin, du modelage et de la musique ; La gymnastique ; Pour les garçons, les exercices militaires ; Pour les filles, les travaux à l'aiguille. Décret du 18 janvier 1887ARTICLE 27 - L'instruction primaire élémentaire comprend : L'enseignement moral et civique ; La lecture et l'écriture ; La langue française ; Le calcul et le système métrique ; L'histoire et la géographie, spécialement de la France ; Les leçons de choses et les premières notions scientifiques ; Les éléments du dessin, du chant et du travail manuel, principalement dans leurs applications à l'agriculture (travaux d'aiguille dans les écoles de filles) ; Et les exercices gymnastiques et militaires. Extrait de l'arrêté du 18 janvier 1887modifiant celui du 27 juillet 1882 sur l'organisation pédagogique et le plan d'études des écoles primaires, modifié par l'arrêté du 23 février 1923. ARTICLE 9 - L'enseignement dans les écoles primaires élémentaires est partagé en trois cours : - Cours élémentaire, - Cours moyen, - Cours supérieur. La constitution de ces trois cours est obligatoire dans toutes les écoles, quel que soit le nombre des classes et des élèves. ARTICLE 10 - La durée des études se divise comme il suit : Section préparatoire : un an, de six à sept ans ; Cours élémentaire : deux ans, de sept à neuf ans ; Cours moyen : deux ans, de neuf à onze ans ; Cours supérieur : deux ans, de onze à treize ans. ARTICLE 11 - Dans les écoles qui n'ont qu'un maître et qu'une classe, il ne pourra être établi aucune division ni dans le cours moyen ni dans le cours supérieur ; il n'en pourra être établi plus de deux pour les enfants au-dessous de neuf ans. Dans les écoles qui n'ont que deux maîtres, l'un sera chargé du cours moyen et du cours, supérieur, l'autre du cours élémentaire, y compris, s'il y a lieu, la section des enfants au-dessous de sept ans. Dans les écoles qui ont trois maîtres, chaque cours forme une classe distincte. Dans les écoles à quatre classes, le cours élémentaire comptera deux classes ; chacun des deux autres cours, une seule classe. Dans les écoles à cinq classes, le cours élémentaire comptera deux classes ; le cours moyen, deux ; le cours supérieur, une. Dans les écoles à six classes, chacun des trois cours formera deux classes, à moins que le nombre des élèves du cours supérieur ne permette de les réunir en une seule classe. ARTICLE 12 - Toutes les fois qu'un même cours comprendra deux classes, l'une formera la première année de cours, l'autre la seconde. Ces deux classes suivront le même programme, mais les leçons et les exercices seront gradués de telle sorte que les élèves puissent, dans la seconde année, revoir, approfondir et compléter les études de la première. ARTICLE 13 - Au-dessus de six classes, quel que soit le nombre des maîtres, aucun cours ne devra former plus de deux années. Les classes en plus du nombre de six, non compris la classe enfantine, seront des classes parallèles destinées à dédoubler l'effectif, soit de la première, soit de la seconde année. ARTICLE 14- Chaque année, à la rentrée, les élèves, suivant leur degré d'instruction, sont répartis par le directeur dans les divers cours, sous le contrôle de l'inspecteur primaire. La possession de la première partie du certificat d'études donne droit à l'entrée dans le cours supérieur. ARTICLE 15 - chaque élève, à son entrée à l'école, recevra un cahier spécial qu'il devra conserver pendant toute la durée de sa scolarité. Le premier devoir de chaque mois, dans chaque ordre d'études, sera écrit sur ce cahier par l'élève, en classe et sans secours étranger, de telle sorte que l'ensemble de ces devoirs permette de suivre la série des exercices et d'apprécier les progrès de l'élève d'année en année. Ce cahier restera déposé à l'école, ARTICLE 16 - Tout concours entre les écoles publiques auquel ne participerait pas l'ensemble des élèves de l'un au moins des trois cours est formellement interdit. ARTICLE 17 - L'enseignement donné dans les écoles primaires publiques se rapporte à un triple objet : éducation physique, éducation intellectuelle, éducation morale. Les leçons et exercices gradués qu'il comporte sont répartis dans le cours d'études, conformément aux programmes annexés au présent arrêté. ARTICLE 18 - Au commencement de chaque année scolaire, le tableau de l'emploi du temps par jour et par heure est dressé par le directeur de l'école, et, après approbation de l'inspecteur primaire, il est affiché dans les salles de classe. ARTICLE 19 - La répartition des exercices doit satisfaire aux conditions générales ci-après déterminées : I. Chaque séance doit être partagée en plusieurs exercices différents, coupés par les récréations réglementaires. II. Les exercices qui demandent le plus grand effort d'attention, tels que les exercices d'arithmétique, de grammaire, de rédaction, seront placés de préférence le matin, ou, dans les écoles de demi-temps, au commencement de la classe. III. Toute leçon, toute lecture, tout devoir sera accompagné d'explications orales et d'interrogations. IV. La correction des devoirs et la récitation des leçons ont lieu pendant les heures de classe auxquelles se rapportent ces devoirs et ces leçons. Dans la règle, les devoirs sont corrigés au tableau noir en même temps que se fait la visite des cahiers. Les rédactions sont corrigées par le maître en dehors de la classe. V. Les trente heures de classe par semaine (non compris le temps que les élèves peuvent consacrer, soit à domicile, soit dans les études surveillées, à la préparation des devoirs et des leçons) seront réparties, suivant le cours, d'après les indications du tableau de la page suivante.
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