42.3. Autorisations d’absence et crédits d’heures Lorsqu’ils exercent une activité professionnelle salariée, dans le secteur public ou privé, les élus ont droit, d’une part à des autorisations d’absence pour participer aux réunions de leur conseil et des commissions, et d’autre part à un crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, leur permettant de disposer du temps nécessaire à l’administration de l’organisme et la préparation des réunions des instances.
Pour les délégués des communes dans les EPCI, la durée du crédit d’heures est fixée par référence à celle des élus municipaux (art L. 2123-2 et R. 5211-3 du CGCT), en fonction :
pour les communautés de communes, communautés urbaines, d’agglomération et d’agglomération nouvelle, de la population regroupée,
pour les syndicats, dans la mesure où les délégués n’exercent pas de mandat municipal, de la population de la commune la plus peuplée de l’EPCI
Les membres du bureau dans les communautés de communes, communautés urbaines et communautés d’agglomération, s’ils bénéficient de délégations de fonctions du président, ont droit au même crédit d’heures que les adjoints cités au 1°, 2° et 3° de l’article L. 2123-2 – II du CGCT.
42.4. Compensation des pertes de revenus Les délégués des communes, dans les communautés de communes, dans les communautés urbaines et les communautés d’agglomération, lorsqu’ils ne perçoivent pas d’indemnité de fonction, peuvent recevoir de l’EPCI dans certaines conditions une compensation des pertes de revenus qu’ils subissent du fait de l'exercice de leur mandat (art. L. 2123-3 rendu applicable respectivement par les articles L. 5214-8, , L. 5215-16, L. 5216-4).
42.5. Garanties offertes aux élus
42.5.1 Durant le mandat (art. L. 2123-7 et L. 2123-8)
Les délégués des communes, dans les communautés de communes, les communautés d’agglomération et les communautés urbaines, qui poursuivent leur activité professionnelle salariée, disposent de garanties apportées par l’interdiction, pour leur employeur, de prendre à leur encontre des décisions discriminatoires concernant l’embauche, la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux, en raison des absences auxquelles ils ont droit pour exercer leur mandat.
Ils ont par ailleurs les droits suivants :
Droit au congé formation (art. L. 2123-13 et L. 2123-14) : Les délégués des communes dans les communautés de communes, les communautés d’agglomérations et communautés urbaines, qui ont la qualité de salarié, ont droit à 18 jours de congé formation par mandat. La perte de revenus durant la durée de la formation est compensée. Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés.
Prise en charge des frais médicaux (art. L. 5211-15) : Les dispositions de cet article s’appliquent en cas d’accident survenant aux membres de l’organe délibérant et au président de l’EPCI, dans les conditions décrites aux articles L 2123-31 à L. 2123-33.
Responsabilité et Protection pénale : L’article L. 2123-34 définit les modalités de mise en jeu de la responsabilité pénale des présidents et vice-présidents ayant reçu délégation. Cet article prévoit également leur protection, en cas de faits n’ayant pas le caractère de faute détachable de la fonction.
Protection sociale :
Les membres des conseils ou comités des EPCI, des syndicats mixtes fermés et des syndicats mixtes ouverts restreints, empêchés d’exercer leurs fonctions, ont droit au maintien de leur indemnité de fonction en partie ou en totalité, lorsqu’ils ne peuvent exercer effectivement leurs fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident (art L. 2123-25-1), selon des modalités prévues aux articles D. 2123-23-1 et D. 2123-23-2.
Par ailleurs, les élus qui interrompent leur activité professionnelle, salariée ou non, pour exercer un mandat, et qui sont affiliés à ce titre au régime général de la sécurité sociale, bénéficient des prestations en nature et espèces de ce régime en cas de maladie, maternité, invalidité et décès. Cette disposition concerne les présidents des EPCI, et leurs vice-présidents, lorsque ces établissements regroupent au moins 20 000 habitants. Elle concerne également, les présidents et, sous la même condition de seuil, les vice-présidents des syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales et d’EPCI, et des syndicats mixtes composés de collectivités locales et de leurs groupements (art L 2123-25-2). 42.5.2. A l’issue du mandat
Formation professionnelle : (art. L. 2123-11-1)
A l’issue du mandat, l’élu qui a interrompu son activité professionnelle salariée, a droit, sur sa demande, à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par le livre IX du code du travail.
Cette disposition ne s’applique qu’aux présidents des communautés de communes, des communautés urbaines et communautés d’agglomération, et aux vice-présidents des mêmes EPCI s’ils regroupent au moins 20 000 habitants.
Allocation de fin de mandat : (art. L. 2123-11-2 et R. 2123-11-1 à R. 2123-11-6)
A l’issue de son mandat, l’élu qui, pour l’exercice de son mandat avait cessé d’exercer son activité professionnelle, perçoit, sur sa demande et pour 6 mois au plus, une allocation différentielle de fin de mandat, s’il se trouve :
être inscrit à l’ANPE
avoir repris une activité professionnelle qui lui procure des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu’il percevait,
Cette disposition ne s’applique qu’aux présidents des communautés de communes, des communautés urbaines et communautés d’agglomération de 1 000 habitants au moins, et aux vice-présidents des mêmes EPCI s’ils regroupent au moins 20 000 habitants. (art. R. 5211-5-1).
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