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Partie II : Le code de commerce La rédaction a été entreprit le 3/04/1801, a aboutit en 1807 § déclaré exécutoire en 1808.Il comprenait 648 articles § reprenait l’organisation de l’ordonnance de 1673. Contrairement au code civil, le code de commerce n’a jamais suscité de commentaires particuliers. Partie III : Le droit de commerce après le code. Le code de commerce va évoluer en fonction de son insertion dans une économie (libérale, capitaliste…..). Il y a eu tout d’abord une période de capitalisme libérale au 19éme siècle. En partie, un capitalisme industriel § financier dans la ½ du 19éme siècle. La conséquence de ce capitalisme industriel et financier est la loi du 24/07/1867 portant sur les sociétés en commandités par action (SCA ) qui deviendra le 24/07/1966 une loi sur les sociétés anonymes. La loi portant sur la propriété littéraire § artistique du 14/07/1886 ; c’est la propriété intellectuelle, l’œuvre de l’esprit. Le capitalisme a connu des limites liées à la condition des ouvriers employés auxquels, on a voulu donner des avantages que le droit social, le droit du commerce ont consacrés. La limite la plus essentielle est la fin du capitalisme avec l’intervention de l’Etat née avec la grande guerre mondiale. L’Etat s’est montré même en intervenant pour légiférer l’économie. Le droit commercial a ressenti cette évolution. Réglementation des prix : C’est l’acteur du commerce qui a été réglementé à travers les nationalisations : nationalisation des banques ; le droit bancaire est devenu un droit privé. Egalement des influences des droits étrangers en partie des recommandations internationales (OMC) qui influencent le droit sur les pratiques du commerce. Section 3 : Sources et techniques du droit commercial. Partie 1 : La Loi : C’est la loi du 1867 devenu au terme d’une codification administrative consacré par la loi de 2000 le code de commerce ; qui intègre en son sein aussi les anciens règlements du code de commerce qui a été abrogé que désormais les règlements portant sur les sociétés commerciales, le droit de la concurrence, sur les procédures collectives. La codification à droit constant c’est le regroupement de textes en l’état. Partie 2 : Les usages. Pendant long temps, le droit commercial a été un droit purement coutumier sans aucune rédaction de ses coutumes ; L’usage donc se forme par la pratique au sein d’un milieu de marchands sur une place déterminée. Parère : attestation délivrée par les syndicats professionnels § les chambres de commerce et également par les bureaux de dépôts des usages professionnels attachés aux tribunaux de commerce. On distingue deux types d’usages : - L’usage conventionnel : L’usage qui peut être écarté par la convention des parties et inversement qui s’appliquent lorsque les parties n’ont pas manifesté la volonté de l’écarter par leurs conventions. C’est un usage supplétif ; usage de fait. L’usage se définit comme une pratique constante et acceptée. Cette pratique doit présenter un caractère de généralité. L’usage est limité à une profession ; une localité ou à une opération déterminée. C’est la jurisprudence qui décide lorsqu’un usage est de fait ou de droit. Exemple d’usage de droit : la solidarité présumée entre les débiteurs contractuels alors que l’art 1202 du code civil présume que la solidarité doit être expresse. L’anatocisme dans le compte courant (capitalisation des intérêts). Il est interdit dans le code civil mais en droit commercial, il est autorisé. La réfaction du contrat par le juge prévu en droit commercial contrairement à ce que prévoit l’art 1184 du code civil qui se limite à l’exception d’une inexécution ou la résolution. L’usage impératif : s’applique de plein droit et dont la violation est assimilée à la violation de la loi. La preuve d’un usage de fait doit être rapportée par celui qui l’invoque alors que celle d’un usage impératif n’a pas besoin d’être rapportée car il suffit de l’invoquer. Le juge est censé connaître la loi. L’usage supplétif : le recours est fondé sur la dénaturation du contrat ; L’usage impératif : le recours est fondé sur la violation de la loi. Partie 3 : La réglementation professionnelle. Cette réglementation était très importante avant la révolution industrielle ; Elle était le fruit des règlements corporatifs professionnels avant les corporations. Quand les corporations ont été supprimées par la loi le chapelier, les règlements ont également disparu. Aujourd’hui, ce sont des autorités administratives indépendantes qui proposent des réglementations professionnelles. Les règlements professionnels ont une autorité normative inférieure à la loi. Ils ont également une autorité dans l’interprétation de la loi. C’est une source par excellence. Partie 4 : Les sources internationales. La Lex mercatoria est un système de droit coutumier inspiré par les exigences propres du commerce international et qui a été progressivement dégagé à partir de quelques grands principaux : la force obligatoire du contrat ; la bonne foi ; la référence répétée à certaine optimum. La lex mercatoria constitue ainsi une composante des règlements transnationales applicables au commerce internationales au même titre que les principaux généraux du droit que la cour de cassation érige au regard de source du droit* (droit qui a une valeur juridique) En pré de lex merca, le juge s’y réfère, droit qui est commun à tous les pays. La lex merca échappe à la détermination d’un système juridique précis. Les organisations internationales qui préconisent la lex merca : L’international law : Association qui a proposé des règlements maritimes. De New York à Anvers, ce sont des règlements maritimes qu’on suit partout dans le monde. La London Korn Trade commerce association qui édicte des contrats types pour la vente et le commerce. La CNUCED (Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement. La commission économique pour l’Europe qui a publié des Incoterms (International commercial terms), la pratique arbitrale : ensemble des documents rendus par les tribunaux arbitraux. L’usage de droit ou coutume à une autorité égale à celle de la loi : leur régime procédural est celui applicable aux données de droit. Les documents de justice font partie de la lex merca 1ère PARTIE - DROIT COMMERCIAL GENERAL TITRE I – LES ACTEURS CHAPITRE I. LES COMMERCANTS. Les critères de qualifications d’un commerçant différent selon qu’on est en présence d’une personne physique ou d’une personne morale. Section I- Définition du commerçant. 1er § - Les commerçants personnes physiques.A l’égard des personnes physiques, les critères de qualification d’un commerçant tiennent à la nature de son activité. L’article .L 121-1 du code de commerce dispose « Sont commerçants ceux qui exercent les actes de commerce et en font leurs profession habituelles ».Il y a plus de 3 conditions qui ne figurent pas dans ce texte mais que la jurisprudence a posées : * Accomplir des actes de commerce. * Accomplir ces actes à titre de profession habituelle * Accomplissement de ces actes doit être réalisé à titre indépendant ; c'est-à-dire au nom et pour le compte de l’intéressé.
Les articles L 110-1 et L 110-3 du code de commerce énumèrent les actes qui sont réputés constituer des actes de commerce, 3 types d’actes de commerce. 1. La notion d’acte de commerce.
Ce sont ceux qui relèvent de la sphère commerciale en raison de leur objet. IL s’agit d’actes accomplis dans le cadre d’une activité de nature commerciale. Le législateur expose une liste : les activités manufacturés, de transport par eau et terre, les activités d’achats et de ventes,….. Ce texte a été interprété de manière constructive par la jurisprudence suivant les nécessités de notre époque. Les activités commerciales peuvent être classées en 4 catégories.
L’achat pour revendre suppose 3 éléments :
Par conséquent l’agriculteur qui vend sa production pour en tirer un bénéfice n’accomplit pas d’activité commerciale. Les activités des coopératives de consommation ne sont pas non plus des activités commerciales car elles achètent en gros de marchandises pour les revendre à leurs adhérents mais sans réaliser des bénéfices.
L’objectif est d’unifier le régime des actes accomplis dans le cadre d’une activité commerciale. Il faut toutes fois deux conditions :
La qualification d’acte de commerce par accessoire peut se concevoir pour des actes contractuels mais aussi extracontractuels (obligation de réparer un dommage survenu du fait de l’activité commerciale ; industrielle). Il n’est pas toujours simple de faire le lien entre l’activité commerciale et l’activité contractuelle. Ex : Si un commerçant emprunte une somme d’argent sans en préciser l’affectation et que peu après il achète des biens pour son fonds de commerce et fait également réaliser des travaux de sa maison est ce que ce prêt est de nature civile ou commerciale ? Pour éviter toute difficulté la jurisprudence a posé une présomption simple selon lequel tous les actes effectués par un commerçant sont commerciaux par accessoire sauf preuve contraire qui peut être apporté par tout moyen. Ce sera à celui qui entend démontrer le caractère civil du prêt d’établir qu’il n’a pas été souscrit pour les besoins de son commerce.
Il s’agit d’actes qui sont toujours de nature commerciale en raison de leur forme quelque soit la personne qui les accomplit. Ces actes relèvent du droit commercial. Il y a deux type d’actes de commerce par la forme à savoir :
Ce régime diffère selon que l’acte est accompli entre commerçants dans le cadre de leur activité commerciale ou entre commerçant et non commerçant, auquel cas on parle d’acte mixte.
Ce régime doit s’adapter aux besoins spécifiques des commerçants (rapidité, efficacité, sécurité…..).
En matière civile, la solidarité ne se présume pas alors qu’en matière commerciale celle- ci est prouvée sauf stipulation contractuelle des parties. Par ailleurs, pour certains actes de commerce, aucun délai de grâce ne peut être accordé. Il s’agit en particulier des lettres de changes ou encore des chèques du fait de la nature des ces actes, on va écarter tout délai de grâce pour assurer la réalisation effective d’engagements cambiaires. Il faut noter que la résolution judiciaire du contrat est écartée dans certaines hypothèses pour protéger des partenaires commerciaux qui pourraient subir cette solution dans le cadre du contrat de vente lorsque la chose livrée est d’une qualité inférieure. Le juge procède à la réfaction du contrat c'est-à-dire à la réduction du prix. Dans le même ordre, l’acheteur qui n’est pas livré peut disposer d’une faculté de remplacement, il se procure des marchandises du même genre auprès d’un autre commerçant en demandant indemnisation au vendeur défaillant. La prescription extinctive en matière commerciale est plus brève qu’en droit civil, 10 ans au lieu de 30 ans (art. L 110-4 du code de commerce).
Le régime des actes de commerce diffère selon plusieurs critères. |