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TITRE II – LE DECOR : LE FONDS DE COMMERCE Les commerçants pour exercer leurs activités vont acquérir des biens, des droits dans la perspective d’attirer une clientèle. Tous ces droits sont regroupés au sein de la notion abstraite de fond de commerce. Chapitre 1er – Le fonds de commerce Section 1 : Définition : Le décor, c’est l’outil de commerçants. Cependant, il y a des commerçants qui font du commerce sans fonds de commerce ; Il s’agit de :
Toutes fois l’exercice du commerce va le plus souvent nécessiter la réunion de plusieurs éléments pour attirer une clientèle. Il faut trouver un local, conclure un bail commercial, un nom commercial, Il faut acheter des marchandises. Tous ces éléments vont faire l’objet d’approche unitaire par la notion du fonds de commerce. Section 2 : Les éléments constitutifs du fond de commerce. La clientèle constitue le noyau dur du fonds de commerce. Mais, l’exploitation d’un commerce peut supposer l’acquisition d’autres éléments qui vont intégrer le fonds de commerce. Ces éléments sont énumérés à l’art. L 142- 2 CC. Paragraphe 1 : La Clientèle La clientèle constitue l’élément essentiel du fonds de commerce. Il n’ y a pas de fonds de commerce sans clientèle, solution qui est régulièrement par la cour de cassation. Qu’est ce que la clientèle ? Il s’agit de l’ensemble de personnes qui s’approvisionnent habituellement ou occasionnellement auprès d’un commerçant déterminé en raison de ses qualités personnelles ou l’implantation de son commerce. Cette présentation classique a été contestée. La clientèle, c’est les consommateurs et ils n’appartiennent à personne. La clientèle que l’on vend se définit comme une possibilité de contrat futur et renouvelé. La clientèle sera au moins un élément du fond de commerce que la résultante de tous les éléments de fond. La clientèle est au cœur de la notion de fond de commerce. En pratique, on n’en tire plusieurs conséquences.
La clientèle doit présenter certaines qualités :
Paragraphe 2 : Droit au bail. Présentation du statut de baux commerciaux. Présentation des statuts de baux commerciaux. Les besoins de commerçant ont conduit le législateur à adopter des règlementations très protectrices des commerçants à l’occasion de conclusion de contrat de bail de locaux dans lesquels ils exercent leurs activités commerciales. A. Champ d’application des statuts de baux commerciaux. Pour bénéficier du régime de baux commerciaux, plusieurs conditions doivent être satisfaites. Conditions relatives aux contrat conclu de location, relatives au local loué, relatives au locataire.
Ne sont en cause que les contrats de louage des meubles, offrant au locataire un droit de jouissance des lieux loués, moyennant des règlements d’un loyer. Par conséquent, plusieurs hypothèses bien que conférant la jouissance des locaux au commerçants vont échapper au statut de baux commerciaux.
Deux conditions : D’une part, - le bail doit porter sur les locaux, c'est-à-dire les lieux clos, couverts qui permettent d’accueillir la clientèle de l’exploitant. Par conséquent, la location d’un rayon de vente à l’intérieur d’une grande surface ne relève pas de baux commerciaux. - Les installations mobiles telles que des roulettes, balcon sans attaches fixes au sol ne constituent pas de locaux relevant de régime de baux commerciaux. - Les terrains nus sont également exclus des statuts sauf si des constructions ont été édifiées avec le consentement express des propriétaires. D’autre part,
Par exception, ces locaux accessoires peuvent relever des baux commerciaux si leur privation est de nature à compromettre l’exploitation du fond de commerce. Par exemple : un marchand de meuble ne peut exercer son activité sans disposer un entrepôt pour stocker ses marchandises. Les locaux bénéficiant d’un régime de baux commerciaux peuvent être affectés à des activités non commerciales visées par le législateur. Le bénéfice du statut de baux commerciaux sans effets des activités artisanales, activités d’enseignement, aux artistes. Dans tous les cas, le bail doit avoir accepter l’affectation des locaux aux activités entrant dans le champ du statut de baux commerciaux. On ne peut changer la destination initiale du local pour se prévaloir ensuite du régime de baux commerciaux.
Deux types de conditions :
B. Le régime du bail commercial. Le régime du bail encours d’exécution : a) Les règles générales gouvernant le meuble louable vont s’appliquer s’il n’y a pas des règles spécifiques. Le locataire devrait jouir l’immeuble en bon père de famille, payer le loyer aux échéances convenues. Quant au propriétaire, il devrait garantir la jouissance paisible du lieu loué.
Si à l’expiration de durée stipulée, le locataire est laissé dans les lieux (locaux) sans oppositions du propriétaire, il s’opère d’un nouveau bail qui relève à cette fois les statuts de baux commerciaux d’une durée de 9 ans.
Lors de l’entrée dans les lieux, le propriétaire peut exiger le versement d’un pas de porte « une somme exigée par le propriétaire au locataire équivalent du profit que le locataire va tirer du statut de baux commerciaux ». Au cours de bail, le loyer peut être révisé par l’accord des parties ou à défaut de l’accord, il peut être révisé par le juge selon la valeur locative des lieux loués. Cette valeur est fixée selon plusieurs critères :
La révision s’opèrera différemment selon les hypothèses selon qu’il s’agit d’un loyer ordinaire ou indexé. Le loyer ordinaire sans indexation : La révision peut être demandé tous les trois ans par l’une ou l’autre des parties. Un système de plafonnement permet de limiter les variations du loyer lorsque la valeur locative fixée par le juge est très éloignée du loyer jusqu’alors fixée par les parties. La variation du loyer ne pourra être supérieur à celle du coût de la construction. Le loyer indexé. La révision est possible à tout moment dès lors que le montant du loyer indexé a varié de plus de ¼ par rapport au prix précédemment fixé. Le juge va alors adapter les loyers selon les valeurs locatives des lieux loués. Echappe à cette révision de loyer les clauses recettes, c'est-à-dire des clauses qui font dépendre le montant du loyer du chiffre d’affaire réalisé par le client. La Cour de cassation a en effet considéré qu’il ne s’agit pas d’un loyer de base variant selon l’indice mais il s’agit d’un loyer alternatif déterminé année par année. Ces clauses recettes ne peuvent être révisées, leur fonctionnement relève de la seule liberté contractuelle. La déspécialisation. Le plus souvent, le contrat de bail définit le genre d’activité qui peuvent être exercés dans les locaux loués. Si on retenait les solutions du droit commun, le locataire serait tenu de respecter cette destination fixée par les parties. Cette règle est contraignante pour les commerçants, car elle ne pourrait étendre leurs activités au-delà de celle déterminée par le bail. Aussi, le législateur a prévue des règles spécifiques pour lui permettre de modifier les destinations des lieux c'est-à-dire d’opérer une déspécialisation. Deux hypothèses sont envisageables :
Le commerçant va pouvoir adjoindre à ses activités initiales, les activités connexes ou complémentaires. Dans cette hypothèse, il doit notifier au bail son intention de modifier ses activités en précisant celles qu’il souhaite exercer. Le bailleur dispose alors d’un délai de 2 mois pour contester le caractère connexe ou complémentaire des activités projetées. Si le bailleur ne conteste pas, son silence vaut acceptation. S’il conteste, c’est le Tribunal de Grande Instance qui devra trancher selon les usages commerciaux.
Le commerçant projette cette fois d’exercer des nouvelles activités sans lien avec les précédentes. Dans cette hypothèse, les conditions sont plus strictes. Le locataire devra adresser une demande d’autorisation du bailleur et la notifier aux créanciers disposant d’un nantissement et privilège sur le fond de commerce. Les créanciers peuvent demander des mesures pour sauvegarder leurs intérêts s’ils estiment que ce changement d’activité peut leur porter préjudice. Le bailleur aura un délai de 3 mois pour répondre à la demande du locataire. S’il ne répond pas, son silence vaut acceptation. S’il répond, il peut accepter purement et simplement ou assortir de son autorisation des conditions. Il peut également refuser la demande du locataire. Dans ce dernier cas, le TGI peut être saisi et le TGI aura pour mission de vérifier que la demande du locataire est compatible avec la destination, les caractères et la situation de l’immeuble ;eu égard de la conjoncture économique et nécessitant d’organisation rationnelle de la distribution. Il devra vérifier que le refus du bailleur n’est pas justifié par un motif grave et légitime. Le tribunal peut passer outre le refus du bailleur et permettre la déspécialisation plénière.
Selon le droit commun, le locataire peut sous-louer si cette faculté ne lui est pas interdite (art. 1717 du code de commerce). En droit commercial, c’est l’inverse, la sous-location est en principe interdite sauf stipulation contraire dans le contrat de bail ou accord du bailleur. Le plus souvent rien n’est indiqué. Il faut l’accord du bailleur.
Toute clause ou convention tendant à interdire au locataire la cession de son bail à l’acquéreur de son fond de commerce est frappée de nullité. Si le commerçant vient vendre son de commerce, il est primordial qu’il puisse céder le bail de locaux où le fond est exploité. Pour autant, si une clause au contrat ne peut interdire la cession du bail, il peut l’entourer des conditions :
Si la condition tient à l’accord du bailleur, les tribunaux peuvent être saisi en cas de refus de sa part pour vérifier l’existence d’un juste motif. Le but de législateur a été de protéger les commerçants lors qu’il cède un fond de commerce. Une clause du contrat peut valablement interdire la cession du bail en dehors de la cession de fond de commerce.
Tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision de justice, le locataire peut demander au juge de référé une suspension des effets de la clause. Il s’agit d’un délai de grâce qui peut être accordé dans une limite de 2 années. b) Le renouvellement du bail commercial. A l’issue du bail, le locataire a droit au renouvellement du bail ou à défaut à une indemnité d’éviction d’un montant très important qui à de quoi dissuade le bailleur. Ce droit au renouvellement confère au commerçant une situation stable qui rappelle celle du propriétaire. Dans la pratique, on utilise le terme de propriété commerciale pour évoquer ce droit au renouvellement. i) Les conditions de renouvellement. Il y en a 3 :
Des exceptions sont posées à ce principe :
Il n’est pas nécessaire que le locataire ait tenu ni exploité le fond. Il peur l’avoir confié à un gérant salarié. Il suffit que le fond ait été exploité. En cas de cession de bail à l’occasion de la vente du fond de commerce, il faudra prendre en compte tant l’exploitation par le cédant que le propriétaire. Il importe tout simplement qu’il y ait exploitation effective. ii) La procédure relative au renouvellement du bail commercial. Il y a plusieurs hypothèses :
Dans ce cas de figure, le bail se poursuit par tacite reconduction pour une durée indéterminée.
Il a l’intérêt de le faire s’il décide de vendre son de commerce ; le bailleur doit répondre dans un délai de 3 mois. Si le bailleur ne répond pas son silence vaut acceptation du principe de renouvellement.
Il donne congé avec offre de renouvellement. Ce congé, c’est un acte formaliste qui est notifié par acte huissier. Il doit préciser les intentions du bailleur.
En cas de désaccord sur le montant du loyer, l’affaire peut être porté devant le président du TGI du lieu de situation de l’immeuble. Alors le juge prend en compte la valeur locative du bien loué avec un même plafonnement. Ce plafonnement ne joue toute fois s’il n’ y a pas eu modification notable des éléments constitutifs de la valeur locative au cours du bail. Cette règle de plafonnement ne joue pas non plus lors que la durée de l’ancien bail a été fixée à plus de 9 ans ou s’il a été reconduit au-delà de 12 ans.
L’acte de refus du bail doit à peine de nullité préciser les motifs pour lesquels le bail ne sera par renouvelé. Ces motifs ne pourront être ultérieurement modifiés. Le bailleur qui refuserait le renouvellement est alors tenu à payer une indemnité d’éviction correspondant au préjudice subi par le locataire du fait de ce refus. Hypothèse : - Lorsque le refus de renouvellement conduit à faire disparaître le fond de commerce. Dans ce cas là, l’indemnité d’éviction correspondra à la valeur du fond. On dit que c’est une indemnité de remplacement. Hypothèse : - Lorsque le refus de renouvellement ne conduit pas à la disparition du fond. Lorsque il est prouvé que les activités commerciales peuvent être transportées dans un lieu sans perdre la clientèle. L’indemnité correspond aux frais de déplacement ou de déménagement. Quoi qu’il en soit, le refus de renouvellement occasionne un coût à la charge du bailleur et il peut regretter cette décision. C’est pour quoi le législateur lui offre le droit de repentir qu’il peut exercer seulement une fois. Cela permet au bailleur de revenir sur son refus à condition d’exercer ce droit au plus tard dans les 15 jours suivant la date de l’arrêt fixant les indemnités. Toutes foi, si le locateur a déjà loué un autre local pour sa réinstallation ou si le locataire a déjà quitté les lieux, le bailleur ne peut pas exercer ce droit de repentir. S’il exerce son droit de repentir, le bailleur accepte le principe de renouvellement mais les conditions du nouveau bail peuvent susciter des contentieux. Le refus de renouvellement peut par exception être opéré sans indemnités dans deux hypothèses. La 1ère hypothèse : S’il existe un motif grave et légitime de refuser le renouvellement comme faute du locataire consistant à une violation de ses devoirs de locataire : il ne paie pas ses loyers ; il n’entretient plus de locaux ; il a changé la destination des lieux sans autorisation du propriétaire. Le bailleur ne peut toute fois évoquer ces fautes que s’il a mis en demeure le locataire par acte huissier et que ces fautes se sont renouvelées dans le mois suivant la mise en demeure. La faute qui peut être invoquée n’est pas toujours liée directement à l’exécution du bail. Les injures ou les violences à l’égard du bailleur peuvent constituer un motif grave et légitime pour refuser le renouvellement. 2ième hypothèse : L’exercice du droit de reprise : Ce droit a plusieurs facettes.
3ème hypothèse : Le bailleur peut reprendre les locaux pour reconstruire l’immeuble sans payer d’indemnité d’éviction au locataire à condition qu’il offre au locataire un local équivalent et qu’il lui règle ses frais de déménagement. N.B : Le bailleur quia vendu son fond de commerce au locataire ne peut invoquer un droit de reprise. Paragraphe 3 : Le matériel et les marchandises i) Matériel. L’exercice d’une activité commerciale peut nécessiter l’acquisition du matériel, c'est-à-dire des biens meubles corporels qui font partie du fonds de commerce. Par exception, ces meubles échappent au fond de commerce lors que le commerçant est propriétaire des locaux et que meubles sont rattachés par un lien de destination à un immeuble. Par exemple s’agissant d’un hôtel, les meubles garnissant l’hôtel sont affectés à l’immeuble. ii) marchandises L’acquisition des marchandises, des stocks des matières 1ères et des biens destinés à la vente (actif circulant). Les marchandises font partie du fond de commerce et ils sont cédés en même temps que le fond. Cependant, les marchandises échappent à l’assiette du nantissement portant sur le fond de commerce car ces actifs sont particulièrement instables. Paragraphe 4 : Le nom commercial et l’enseigne.
Paragraphe 5 : Les droits de propriété industriels. Il s’agit principalement des brevets d’invention, des dessins, d’un modèle ou de marques. Ces droits confèrent à leurs titulaires un monopole d’exploitation ou d’utilisation. Ces droits de propriété industriels ont toujours une importance considérable et peuvent être cédés avec le fond de commerce ou cédés en dehors de tout cession du fond de commerce. Paragraphe 6 : Les autres éléments incorporels.
Section 3 : La nature juridique du fond de commerce. Classiquement le fond de commerce est présenté comme une universalité qu’on qualifie de bien meuble incorporel. Paragraphe 1 : Le fond de commerce est une universalité ? A l’origine, la notion de fond de commerce se confondait avec les marchandises et le matériel du commerçant. Le commerçant lors que il vendait son fond, ne faisait que céder ses marchandises et matériel qu’on appelait un fond de boutique. Au 19ième siècle la pratique y a ajouté l’achalandage qui était considéré comme une valeur économique. Le fond de commerce tendait alors à se détacher de l’activité de son propriétaire. Les auteurs ont été tentés d’ériger un fond de commerce en véritable patrimoine d’affectation en démontrant qu’il s’agissait d’une universalité de droit. Cette souscription n’a pas prévalu. La doctrine y voit plus tôt une universalité de fait.
L’universalité de droit est un ensemble des droits et des dettes qui ressemble tous les éléments de l’actif et du passif étant inséparablement liés. Ex : patrimoine. Le fond de commerce ne serait qualifié d’une universalité de droit parce que les dettes nées de l’exploitation du fond ne sont pas en principe transmises avec le fond. De plus, les actifs du fond de commerce ne répondent pas exclusivement du passif généré par l’exploitation. Les dettes du commerçant pourront être réglées en appréhendant l’ensemble du patrimoine du commerçant et non pas seulement le fond de commerce qui a généré cette dette.
C’est un ensemble d’éléments d’actifs regroupés par une identité de destination et traité comme un bien unique. Ex : troupeau. Un ensemble d’éléments qui visent le mêmes objectif qui est d’attires la clientèle. Pour cette raison, tous ces éléments vont être appréhendés de manière unitaire à l’occasion d’une opération unique. Cette qualification est toute fois discutée car le fond n’est pas toujours traité comme un bien unique. A l’occasion de la vente du fond de commerce, le vendeur dispose ainsi d’un privilège qui va s’exercer séparément sur les marchandises, sur le matériel et sur des éléments incorporels. Paragraphe 2 : Le fond est un bien meuble incorporel. Fondement de cette qualification : En effet, le fond de commerce est uniquement composé de biens meubles et ne serait en aucun cas rattacher ce bien à la catégorie des immeubles. La jurisprudence a toujours retenu cette solution. Il s’agit d’un bien mobilier et incorporel. Le fond de commerce est une universalité de fait composée d’éléments corporels et incorporels. Pour autant le fond de commerce est qualifié de bien incorporel car il s’agit d’une enveloppe abstraite qu’il n’est pas possible d’appréhender physiquement. Conséquence de cette qualification. Il s’agit d’un bien mobilier : aucune règle propre aux immeubles ne peut être appliquée au fond de commerce. Si on décide de louer le fond de commerce sous location- gérance, on ne pourra pas envisager des clauses d’indexation de loyer sur les indices du coût de la construction. Parce que il s’agit d’un bien meuble, cette qualification aurait une portée du droit particulier de la famille. Si le commerçant s’est marié avant 1965, son régime matrimonial est celui de meuble et d’aqueux. Parce que le fond de commerce est meuble, le fond sera commun. Parce qu’il s’agit d’un bien incorporel, la règle « En fait de meuble, la possession vaut titre ». Cette règle ne pourra pas s’appliquer au fond de commerce. En cas de conflit entre deux acquéreurs successifs du même fond de commerce, seule, la date de la convention des parties sera prise en compte indépendamment de la mise en possession. Chapitre 2 : Les opérations relatives au Fond de commerce. Le fond de commerce peut tout d’abord représenter une valeur économique qui peut être source de crédit pour le commerçant. Pour garantir le remboursement d’un prêt, le commerçant peut consentir une sûreté sur ce bien en réalisant un nantissement. Le fond de commerce est un bien. Son propriétaire peut en conférer la jouissance à un tiers qui va l’exploiter pour en retirer des revenus. On l’appelle location – gérance. Le commerçant propriétaire du fond de commerce peut naturellement en transférer la propriété en réalisant la vente du fond de commerce. Le commerçant peut décider d’exercer son activité non plus individuellement mais sous forme sociale et réaliser un apport en société. Section 1 : Location – gérance du fonds de commerce. La location – gérance consiste à donner en location le fonds de commerce à un tiers qui va l’exploiter en son propre nom et à ses risques et périls moyennant un règlement d’un loyer appelé « redevance ». Le contrat doit être clairement distingué du contrat de bail car il a un objet distinct. Ce ne sont pas en effet de locaux qui sont loués mais le fond de commerce lui-même. Par conséquent, l’existence d’une clause du bail interdisant la sous- location ne fait pas obstacle à la conclusion d’un contrat de location - gérance. Il s’agit d’un contrat original. § 1 : La formation du contrat location – gérance. Il est soumis à des conditions de fonds et de formalités de publicité.
Le contrat de location – gérance est un contrat et soumis en tant que tel aux conditions de droit commun encadrant la validité du contrat.
il doit avoir la capacité commerciale ; d’où le mineur émancipé ne peut contracter.
Ces conditions n’ont pas le caractère absolu d’une part, tous les loueurs ne sont pas soumis à ces conditions spéciales, y échappent les incapables majeurs, les héritiers et les légataires ; d’autre part, le président du TGI peut réduire les délais imposé par les textes lorsque l’intéressé justifie qu’il est dans l’impossibilité d’exploiter son fond du fait par exemple d’une maladie. Lorsque ces conditions ne sont pas satisfaites le contrat est nul. Il s’agit d’une nullité absolue qui peut être soulevée par tout intéressé. La nullité du contrat ne sera pas toutes fois opposables aux tiers. Les créances du locateur – gérant conservent le bénéfice de leurs recours contre le loueur. Par ailleurs, l’irrégularité du contrat de location- gérance va priver les loueurs du fonds le droit de se prévaloir du statut de baux commerciaux.
Ces mêmes formalités devront être accompli à l’issu du contrat. A défaut de cette publicité, le contrat de location – gérance n’est pas pour autant nul mais les loueurs seront solidairement responsable avec le loueur des dettes contractées par celui-ci tant que la publicité ne sera pas opérée. §2 : Les effets du contrat de location – gérance. Le contrat de location gérance va permettre au locataire d’exploiter le fond en qualité de commerçant. Inversement, le propriétaire du fond va cesser d’être commerçant. Il devra se faire radier au RCS.
Ces effets se manifestent pendant le contrat. Pendant le contrat, le locataire – gérant est avant tout locataire. Il doit exploiter le fond en bon père de famille. Ainsi, il doit poursuivre l’exploitation du fond sans en modifier la destination, il doit entretenir les matériels et renouveler les stocks des marchandises. Il doit payer les loyers. Les loyers qui peuvent être fixe ou une partie fixe et une autre assortie d’une clause mobile. Le loueur doit garantir au locataire la jouissance paisible du fond. Il ne doit pas lui faire concurrence en ouvrant un commerce identique à proximité du fond de commerce loué. A l’expiration du contrat, ce dernier peut être renouvelé expressément ou reconduit tacitement. Le loueur s’il le souhaite peut reprendre son fond sans devoir régler aucune indemnité au locataire – gérant. Le locataire gérant ne peut pas non plus demander une indemnisation du fait de la plus value procurée au fon. S’il a développé la clientèle, le loueur en bénéficiera. Il n’ y a qu’une seule hypothèse dans la quelle le locataire – gérant pourra tirer profit de son activité. Si avec l’accord du loueur, il crée une branche d’activité nouvelle avec clientèle nouvelle, il s’agira d’un fond distinct de celui qu’il a loué si bien que le loueur pourra l’indemniser de ce fait.
Plusieurs tiers sont intéressés :
Dans les 3 mois suivant la publication du contrat, des créanciers du loueur du fait des dettes d’exploitation loués, peuvent en demander l’exigibilité immédiate au près du président du tribunal de commerce. Le juge peut alors prononcer la déchéance du terme s’il estime qu’un contrat est de nature en mettre en péril le recouvrement de ses dettes.
Le locateur – gérant ne serait assimilé à un sous - locateur. Le locateur gérant ne peut donc nullement prétendre au renouvellement du bail commercial. Seuls les loueurs propriétaires peuvent demander un renouvellement. C’est le propriétaire du fonds qui reste tenu du paiement du loyer.
Le locateur – gérant n’aura aucun droit à l’égard de l’acquéreur du fond de commerce. L’acquéreur du fonds peut donc parfaitement l’évincer.
Il pourra faire vendre son gage sans solliciter l’accord du locataire gérant. Section 2 : La vente du fonds de commerce. Compte tenu de la valeur du fonds, le législateur a dû aménager le régime de la vente mobilière. La vente du fonds de commerce fait l’objet de règles spéciales qui portent à la fois sur les conditions et effets. §1 : Condition de la vente du fonds de commerce.
Le droit commun de la vente va s’appliquer sous réserves des quelques règles spécifiques édictées par le législateur.
Si le fonds appartient à un époux et que le fonds est commun. Cet époux n’aura pas le pouvoir de procéder seul à son aliénation. L’accord du conjoint est requis pour cet acte au regard de règles du régime légal. Lorsque le vendeur est frappé d’une incapacité, la vente du fonds s’alignera sur les conditions de la vente de l’immeuble. La vente du fonds appartenant à un mineur supposera l’autorisation du juge de tutelle ou de conseil de famille.
L’acquisition du fonds de commerce supposera que l’acquéreur a des capacités commerciales. En réalisant cette acquisition, il devient commerçant.
Le consentement doit exister et exempté de tout vice.
La vente porte sur le fonds de commerce, c'est-à-dire sur le ou les éléments qui servent au ralliement de la clientèle. Les parties vont déterminer précisément les éléments du fonds cédés.
Le prix est librement fixé par les parties et doit simplement être déterminé ou déterminable. Pour éviter une dissimulation d’une partie du prix par la partie, la loi offre aux créanciers, la possibilité de faire une surenchère. En outre, comme en matière de vente d’immeuble, le fisc pourra redresser le prix indiqué par les parties s’il prouve son insuffisance. A côté du prix global du fonds de commerce, un prix doit être fixé de manière séparée pour les éléments incorporels, matériels et marchandises. Pour mettre en œuvre le mécanisme du privilège du vendeur, le fonds de commerce est fractionné en 3.
L’acte de vente est soumis au formalisme et doit contenir à peine de nullité différentes mentions afin de renseigner l’acquéreur sur la consistance et la valeur du fonds. Parmi les mentions obligatoires comme précisées par Art. L 141-1, il y a le nom du précédent vendeur, la date de son acquisition, le prix payé par chacun de 3 catégories d’éléments du fond de commerce. Il figure également dans les mentions obligatoires, l’état de privilège et nantissement, le chiffre d’affaire, les bénéficies commerciaux réalisés au cours de 3 années. |