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§2 : Les effets de la vente du fond de commerce. La vente a pour effet de transférer la propriété du fond de commerce. Le fond de commerce est un tout. C’est la propriété de cette universalité qui va être transférée par le seul consentement. Le transfert de certains éléments du fonds va toute fois nécessiter des mesures propres à certains actifs pour rendre ce transfert opposable aux tiers. Le transfert de propriété de marchandises ne sera opposable aux tiers que par une mise en possession réelle. Le droit de propriété industrielle, il faudra procéder à une inscription auprès de l’institut national de propriété industrielle. Le transfert du droit au bail, supposera une signification au bailleur ou son acceptation de la cession dans un acte authentique. A) Les obligations du vendeur.
B) Les obligations de l’acheteur : L’acheteur est tenu de payer le prix. Il prendra soin d’attendre l’expiration de délai de 10 jours durant lesquels les créances pourront faire opposition pour éviter de payer une seconde fois. Les garanties légales ont été offertes au vendeur pour l’assurer du paiement de prix. Deux types de garanties :
Le privilège est fractionné entre les 3 catégories du fond à savoir ;
Lorsque le prix est progressivement payé par l’acquéreur, le prix va d’abord s’imputer aux marchandises, après sur les matériels et enfin sur les éléments incorporels ; L’objectif du législateur est d’éviter que le privilège porte sur les éléments les plus liquides du fonds tel que les marchandises.
Ces derniers ont alors un délai d’un mois pour paralyser l’action en payant en place de leurs débiteurs. Si la résolution est prononcée, le vendeur va reprendre l’ensemble des éléments du fonds. En cas de paiement partiel du fonds, le vendeur sera comptable de ce prix payé. - Autres informations relatives au bail commercial : Les informations concernant le bail commercial doit être fournies à savoir la date du bail, la durée du bail, le nom et l’adresse du bailleur. Pour assurer une bonne information du vendeur, l’acquéreur doit par ailleurs pouvoir consulter les inventaires et les livres de comptabilités de 3 dernières années ; Ces mentions ont une importance considérable car leurs omissions ou leur inexactitude entraîne des conséquences graves.
L’acte de vente est entaché d’une nullité relative qui peut être invoqué par l’acquéreur pendant une année à compter de la vente. Le tribunal détermine alors si l’omission litigieuse a pu vicier le consentement de l’acquéreur et a entraîné pour lui un préjudice.
Une action en garantie peut être intenté contre le vendeur dans le délai d’un an à compter de la prise de possession du fond de commerce par l’acquéreur. L’acquéreur devra prouver que l’inexactitude était de nature à l’induire en erreur sur la valeur et la consistance du fond de commerce de sorte que cette erreur lui a été préjudiciable. L’action peut conduire à obtenir une diminution du prix ou même la résolution de la vente selon l’importance de l’inexactitude. Si le vendeur avait connaissance de l’erreur, il peut de plus être condamné à verser des dommages et intérêts. Les ventes de FDC sont le plus souvent conclues par le biais d’intermédiaires. Les agents d’affaire, courtiers, notaires vont participer à la rédaction de contrat de vente. Leur responsabilité peut être recherché dans l’inexactitude des mentions figurant dans les actes de vente. §3 : La publicité de la vente du fonds de commerce. L’acte de vente doit d’abord faire l’objet d’un enregistrement fiscal. Les mesures de publicité doivent ensuite être opérés et doivent comporter deux types de publicité à savoir une publicité locale et une publicité nationale.
Elle doit avoir lieu dans les 15 jours suivant la vente. Elle sera opérée par la requête de l’acquéreur. Il s’agit d’une insertion d’extrait d’acte dans un journal d’annonce légale du département d’arrondissement dans lequel le fonds est exploité. On va faire connaître les noms des parties, la date du contrat, la nature du fonds et le prix stipulé. Cette publicité vise à permettre aux créanciers du vendeur à faire opposition sur le prix de vente.
Cette publicité doit avoir lieu dans les 15 jours de la publication locale à la requête de l’acquéreur. Il s’agit d’un avis contenant la même mention que la publication locale. Avis inséré au sein du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; Cette publicité sera opérée par le greffe du tribunal de commerce. La sanction de ces mesures ne consiste pas dans la nullité d’acte de vente mais à son inopposabilité aux tiers. Le paiement du prix par l’acquéreur est inopposable aux créanciers du vendeur qui pourront exiger d’un second paiement entre leurs mains. L’objectif de ces mesures est en effet de préserver les droits de créanciers du vendeur en se payant sur le prix de vente du fond de commerce. Si l’acheteur verse le prix dans les mains du vendeur sans que les créanciers puissent y faire opposition à la suite des mesures de publicité ; l’acheteur courut le risque de devoir payer une seconde fois. Lorsque la publicité a été opérée mais que la mention publicité est inexacte ; c’est au juge de définir si cette erreur a pu causer un préjudice aux créanciers du vendeur. Tous les créanciers du vendeur quel que soit de la qualité de leur créances peuvent former l’opposition sur le prix de vente. L’opposition doit être faite dans les 10 jours suivant la seconde publication par le biais d’acte huissier notifié à l’adresse de l’acquéreur. Cette adresse est mentionnée dans les mentions publiées. Cet acte doit publier le montant et la nature de la créance et contenu, élection du domicile dans le ressort de la situation du fonds ; Lorsque l’opposition est formée, elle aura effet de bloquer le prix entre les mains de l’acquéreur ou entre les mains de l’intermédiaire comme notaire. L’acte d’opposition ne donne aucune préférence aux créanciers qui ont fait l’opposition. D’autres créanciers pourront par la suite se joindre aux opposants. Ce prix peut être distribué à l’amiable entre les créanciers qui ont fait opposition. Les créanciers bénéficiaires d’une sûreté sur le fonds de commerce seront désintéressés par la préférence. A défaut d’entente entre les créanciers, une procédure judiciaire peut s’ouvrir pour régler la distribution du prix du fond de commerce. Si le prix ne suffit pas à désintéresser les créanciers, ces derniers peuvent décider dans les 20 jours suivant la dernière publication de former une surenchère du sixième. Les créanciers considèrent que le prix payé pour le fond est inférieur à celui du marché si bien qu’ils souhaitent que le fond soit vendu aux enchères publiques. Les créanciers se portent alors enchérisseurs du fond pour le prix stipulé par les parties augmenté d’un sixième du prix des éléments incorporels du fonds. Application : Un fond de commerce est vendu à un 1.000.000 euros dont 600.000 euros pour les éléments incorporels, 300.000 euros pour le matériel et 100.000 euros pour les marchandises. Donc, le sixième des éléments incorporels est : 600.000/6 = 100.000 euros. C'est-à-dire que les créanciers vont se porter enchérisseurs pour une somme de 1.100.000 euros (1.000.000 + 100.000). Le tribunal avant d’ordonner les enchères va vérifier l’insuffisance du prix et de la solvabilité de créanciers. A défaut d’enchère, les créanciers deviennent adjudicataires du fonds et doivent payer le prix. Section 3 : L’apport du fonds de commerce à une société. Le commerçant peut souhaiter d’apporter son fonds de commerce à une société qui va exploiter, développer l’activité commerciale qu’il a créée. Il peut l’affecter à une société unipersonnelle telle que EURL. L’objectif est de séparer son patrimoine propre d’un patrimoine de la société. Il peut également souhaiter développer une activité avec d’autres personnes avec lesquelles il va s’associer. L’apport du fonds est alors soumis à un régime qui se rapproche de celui de la vente du fonds de commerce :
S’ils se manifestent dans les 10 jours suivant la publicité, la société doit soit prendre en charge des dettes déclarées soit renoncer à l’apport en société. Les associés auront deux semaines pour se prononcer, s’ils demeurent silencieux, la société sera solidairement tenue avec l’apporteur du fonds de commerce des dettes que ce dernier a contactées. TITRE III : L’INTRIGUE ; LA CONCURRENCE ET LA LOYAUTE S/ TITRE 1 : La liberté de la concurrence Cette liberté est limitée par une condition essentielle qui est son caractère loyal pour assurer son rôle de régulateur des échanges économiques. La concurrence est le moteur de la vie économique et c’est pourquoi le législateur s’y est intéressé et a posé des règles pour assurer une libre concurrence entre les commerçants. La concurrence entre entreprise doit répondre à deux exigences : Elle doit être loyale et libre. C'est-à-dire ne pas être entravée par des comportements anti- concurrentiels. L’exigence d’une concurrence loyale signifie qu’il ne saurait tolérer que certains commerçants s’affranchissent des règles de jeu et s’approprient par des manœuvres frauduleux la clientèle de leurs concurrents ; donc, il faut la loyauté. Ainsi, la liberté de la concurrence est protégée tant par notre droit national (surtout par le conseil de la concurrence) que par le droit intercommunautaire. En revanche, la lutte contre les comportements anti-concurrentiels semble paradoxale dans la mesure où la protection de la liberté de la concurrence s’accompagne de l’interdiction d’un ensemble des pratiques commerciales. Ainsi l’ordonnance du 01/12/1986 qui a entreprit une véritable libéralisation de la concurrence a néanmoins choisi de réguler cette concurrence. Régulation complétée par une loi du 01/07/1986 et une loi du 15/05/2001 (NRE). Section 1 : Les pratiques déloyales. - Les atteintes à la loyauté. Qu’est ce que la loyauté ? Pas de définition proprement juridique. La concurrence loyale est celle qui est conforme aux usages commerciaux. Le caractère déloyal de la concurrence évolue selon les usages commerciaux. On ne peut donc adresser une liste limitative. Cependant en pratique, on peut dénombrer 4 titres qui relèvent les actes de concurrence déloyale.
Cependant, la concurrence peut conduire à venter les mérites d’un produit ou à le comparer aux produits des concurrents. Ces pratiques ne sont pas sanctionnées au titre de concurrence déloyale. La publicité comparative est autorisée en France par la loi du 10/01/1982 dans certaines limites. L’article L 121-8 du code de la concurrence autorise la publicité comparative :
Loyauté, véracité, objectivité sont les caractères de la publicité comparative. Il appartient à l’annonceur de prouver la véracité de son annonce. Il fut un temps où l’annonceur était obligé d’avertir son concurrent visé de la publicité comparative dont il fera l’objet mais cela a été abandonné depuis 2001. Il y a des sanctions pénales en cas de non respect des conditions de la publicité comparative (L121-14).
La désorganisation de l’entreprise concurrence caractérise un fait de concurrence déloyale. Cette désorganisation peut être révélée par plusieurs procédés. L’un des procédés consiste en le débauchage du personnel d’une entreprise concurrente. Ce débauchage peut être sanctionné s’il vise à s’approprier la clientèle ou le savoir faire de l’entreprise. Toutes fois, le principe de liberté du travail doit être prise en compte. Une distinction doit être faite selon que le salarié était lié par une clause de non concurrence ou pas. La clause de non concurrence dans un contrat de travail est valable comme la promesse d’embauche faite au salarié d’une entreprise concurrente est valable et ne constitue pas un acte de concurrence déloyale. Le débauchage sera sanctionné s’il est massif et s’il a comme finalité de désorganiser l’entreprise. Lorsque une clause de non concurrence figure dans le contrat de travail, le nouvel employeur sera coupable de concurrence déloyale. S’il embauche un salarié alors qu’il connaît l’existence de cette clause ; le salarié et son nouvel employeur peuvent voir leur responsabilité engagée. D’autres procédés peuvent révéler une volonté de désorganiser l’entreprise concurrente. L’espionnage consistant à s’approprier de manière indue des moyens utilisés par le concurrent pour mener à bien son activité peut être sanctionné au titre de la concurrence déloyale. Le fait de dissimuler les panneaux publicitaires. Le fait de détourner les bons de commande. La désorganisation des réseaux de commercialisation du concurrent (fait d’un tiers de s’approvisionner et revendre un produit normalement vendu par un réseau de distribution dont il ne fait pas partie).
Elle consiste à utiliser des méthodes de vente ou de commerce qui créent un avantage concurrentiel indu ou illicite. Les manœuvres visent à conduire à leur perte toutes les entreprises concurrentes en ayant recours à des pratiques commerciales anormales :
Le prix de revient est le prix d’achat plus les coûts annexes supportés par l’entreprise. Il importe peu qu’il y ait une intention coupable ou non pour échapper à la répression de ce délit. On peut évoquer une des causes de l’art. L 442-4
Ce mode de concurrence déloyale consiste à créer dans l’esprit de la clientèle une confusion sur le produit vendu afin d’attirer à soi la clientèle du concurrent. Ex : le nom commerciale, la marque, l’enseigne, les publicités, les slogans, les dessins, les logos, noms de domaine(noms qui désignent les sites Internet ). Utilisation d’emballages avec conditions qui imitent le concurrent. Le fait d’imiter une marque est un comportement de concurrence déloyale mais qui est par ailleurs sanctionné par des règles spécifiques. Il s’agit d’un délit de contre façon pénalement sanctionné aux art. L 716-9 et L 716-10 du code de propriété industrielle. La peine encourue peut aller jusqu’à 400.000 et 4 ans d’emprisonnement. Lorsqu’il y a des noms fantaisistes, la règle veut que le nom d’une marque l’emporte sur tout autres critères. Lorsque la notoriété est limitée à une sphère géographique, un deuxième critère entre en jeu ; c’est le critère de la spécialité (même domaine d’activité). Lorsqu’il n’y a pas de critère de notoriété ; deux critères interviennent à savoir : la géographie et spécialité. C’est le magistrat qui décide s’il y a tentative ou non de confusion. Le nom patronymique : Le principe est que tout nom patronymique peut donner lieu à un usage. Exception, lorsque le nom patronymique a déjà donné lieu à une exploitation. La dénomination commerciale désigne le nom de la société, le nom commercial est celui qui figure sur le papier en tête, la marque désigne le produit vendu.
Sous le thème générique de parasitisme se retrouve l’idée selon laquelle toute appropriation injustifiée du commerce d’autrui doit être sanctionnée. C’est le fait pour une entreprise de se glisser dans le sciage économique d’une autre entreprise pour profiter de sa réputation et gagner des parts de marché à moindre frais, sans rien dépenser de son effort et son savoir faire. Arrêt de la chambre commercial de la cour de cassation du 26/01/1999 ; Dalloz 2000, page 87. Ex : - une société qui se porte comme distributeur agréé, qui veut commercialise les produits de la marque et de bénéficier de sa notoriété sans pour autant suivre les contraintes. Le parasite tente de profiter des acquis et renom d’autrui sans faire investissement. Le parasitisme se distingue de la simple confusion ou imitation. Le fait d’appeler le parfum champagne a pu constituer un comportement parasitaire qui vise à détourner les notoriétés des produits. Voir arrêt champagne. On a considéré que cette désignation (parfum) est parasitisme. Arrêt du 15/12/1993 de la cour d’Appel de Paris, JCP 1994, 2ème partie n° 22229. L’admission d’une action en concurrence déloyale de cette hypothèse est discutée dans la doctrine. Le préjudice n’est pas certain, faute d’une clientèle commune. L’extension du domaine d’une action en concurrence déloyale traduit l’instrumentalisation de cette action pour moraliser les actions commerciales. Section 2 : L’action en concurrence déloyale. Fondement de l’action en concurrence déloyale (art.1382 du code civil). Une action en responsabilité pour faute. C'est-à-dire qu’il doit y avoir une faute, un dommage et lien de causalité. Sans lien de causalité, on peut demander une cessation du comportement sous peine d’astreinte. i) Une faute : Elle consiste en un comportement qui porte atteinte à la loyauté de concurrence. Il n’est pas nécessaire d’établir une attention de nuire de la part du commerçant. La faute est caractérisée même s’il ignore que ce nom a été ultérieurement utilisé.
Il consiste en la perte de clientèle subie par la victime. Naturellement, ce préjudice est difficile à évaluer. Une affaire relative à l’imitation d’émission de télévision. L’évaluation du préjudice a été opérée selon la baisse d’audience consécutive à l’apparition de mission concurrente. Dans le cas de parasitisme, il n’y a pas de clientèle commune. Le préjudice est purement moral. Il consiste en l’atteinte à la renommée ou réputation d’une marge ou nom commercial. La jurisprudence se montre très souple dans l’appréciation de l’existence d’un préjudice. L’existence d’un acte déloyal suffisait à démontrer l’existence d’un préjudice. La cour de cassation, chambre commerciale du 09/02/1993. JCP édition entreprise 2ème partie n° 545.
S’il est démontré d’une baisse de chiffre d’affaire traduisant une perte de clientèle, il faut encore établir qu’il résulte des actes déloyaux. Or, d’autres causes peuvent expliquer la chute du chiffre d’affaires. La jurisprudence se montre très compréhensive dans l’appréciation du lien de causalité. Il est présumé dés lorsque les actes déloyaux et la perte de la clientèle sont établis. Les 3 conditions de l’article 1382 ne sont donc pas appliquées avec rigueur pour des considérations d’opportunités. L’objectif est de sanctionner les comportements qui portent atteintes au jeu régulier de la concurrence. v) Exercice de l’action de concurrence déloyale.
Cette action est ouverte aux commerçants victimes de ces agissements mais également aux syndicats professionnels. Il suffit qu’un comportement déloyal ait causé un préjudice aux intérêts professionnels, matériels et moraux de la profession. Le tribunal compétent est le tribunal de commerce. Il pourra toutefois s’agir du TGI, lorsque l’action est connexe à une action en contrefaçon. En cas d’urgence, le juge de référé pourra être saisi.
Section 3 : Pratique anti- concurrentielles. Pratiques qui portent atteinte à la liberté de la concurrence. Les règles ont été édictées du traité l’UE par traité de Rome (1957) dans les dispositions 86 § 87 transférées dans les art. 82 et 81 de Maastricht. Pour le droit international, c’est l’ordonnance de 1986 et relative à la liberté de concurrence et la liberté des prix qui édictent ces règlements.
Le traité de l’UE a pour objet d’instaurer une liberté des échanges et c’est cette liberté qui suppose l’établissement de règlement régissant les comportements anti-concurrentiels. Dans son art.81, le traité de l’UE édicte que sont « incompatibles avec le marché commun et interdits tous accord entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées susceptibles de commerce entre états membres et ayant pour effet ou objet d’empêcher, restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun » Conditions exigées : - « il faut que le commerce entre les états membres soit affecté ou susceptible de l’être » - « Il faut qu’il y ait accord : ce sont des accords de type contractuel, structurel, implicites, explicite…. ». L’accord doit avoir pour objet d’empêcher, de restreindre, de fausser la concurrence. Les ententes peuvent être automatiques, peuvent être rachetées sous certaines conditions.
La commission peut spontanément émettre un règlement d’exemption par catégorie dans un secteur donné. Ex : En matière de distribution automobile, sélective, franchise : Dans ces catégories, elle dit par exemple que les ententes sont exemptés de sanction. b)- Les abus de position dominante Art.82 du traité de Rome : L’abus de position dominante n’est pas rachetable à l’opposé des ententes. Les conditions d’abus de position dominante sont 3 :
L’élaboration du contrat communautaire des concentrations d’entreprises repose sur un règlement du 21/12/1989 entré en vigueur en septembre 1990 et modifié le 30/07/1997. L’art.3 de ce règlement dit qu’il y a concentration lorsqu’une entreprise acquiert directement ou indirectement le contrat de l’ensemble ou de parties d’une ou plusieurs entreprises .Le contrat étant essentiel d’ordre structurel. Cela peut se faire se manière contractuelle si le contrat entre deux entreprises confère une influence déterminante sur la composition, sur les délibérations ou les décisions des organes d’une entreprise.
C’est l’étendue du chiffre d’affaire qui détermine la dimension communautaire indépendamment de l’influence des états membres. Il faut que ces états notifient à la commission des communautés (commission euro) dans le délai d’une semaine à compter de l’opération juridique qui concrétise cette concentration à peine d’une sanction de 1000 à 50.000 euros. La commission examine alors la concentration et vérifie si cette concentration crée ou renforce une position dominante entravant de manière significative l’effectivité de la concurrence.
Procès simplifiée de la commission du 27/07/2000.
Le droit communautaire s’inspire du droit français mais les sources sont différentes.
Définition à l’article L420-1 du code de commerce modifiée par la loi du 15/05/2001 « sont prohibés, même par l’intermédiaire directement ou indirectement, d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre, ou de fausser le jeu de la concurrence sur marché,les actions concertées, conventions,ententes expresses ou tacites(…..), notamment lorsqu’elles tendent à :
Ce que l’on peut retenir de cette définition, c’est qu’il ait d’une part un ensemble des partenaires liés entre eux par un accord tacite ou implicite ; d’autre part qu’il y ait une entente à la concurrence. Ex1 : entente d’entreprises qui se sont mises d’accord pour soumissionner alternativement un marché public. Ex2 : On ne commercialise pas une innovation technique pour achever de rentabiliser une production existante.
L’article 420-2 définit l’abus de position dominante dans :
« Est prohibé l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci, notamment par un refus de vente, des ventes liées, ou des conditions de ventes discriminatoire; voire rupture de relations commerciales établies au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées ».
« Est en outre prohibé l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprise d’un état de dépendance économique (…….) ». La position dominante en droit interne ne comporte plus de référence en monopole ou la concentration. Il suffira qu’il y ait un état de dépendance économique pour qu’il ait un abus de position dominante. Cette dépendance est un fait économique. Ex.- Dépendance pour cause de relation d’affaires ; pour cause de puissance de chiffre d’affaires ; pour cause d’assortiment : c’est le cas de produits qu’un distributeur ne peut avoir en magasin en raison de leur notoriété. A la différence du droit communautaire tant l’abus de position dominante que l’entente peuvent être rachetés. Ce sera le cas lorsque soit l’entente soit l’abus de position dominante répond à la condition suivante de l’art. L420-4 « il faut que les auteurs (de l’abus de position dominante ou de l’entente) puissent justifier que l’entente ou l’abus de position dominante a eu pour effet d’assurer le progrès économique, que surtout une partie du profit puisse profiter au consommateur et qu’il n y ait pas une élimination absolu des produits en cause ».Comme en droit communautaire, on peut bénéficier des exemptions soit entre elles soit d’exemptions par catégories. > - les sanctions de l’abus de position dominante ou de l’entente. C’est une sanction du droit civil L 420-3 prévoit la nullité. Outre, cette sanction civile, le conseil de la concurrence peut infliger des sanctions pécuniaires en cas d’inexécution des injonctions. Il existe malgré tout des sanctions pécuniaires qui ne dépassent pas l’amende
C’est une pratique anti- concurrentielle propre au droit français suivant la loi du 01/07/1996 qui a introduit l’artL420-5 du code de commerce qui réprime les prix prédateurs qui consistent à proposer aux consommateurs des prix abusivement bas par rapport au coût de production. Le but de ces prix est d’éliminer la concurrence sur une marchandise donnée. Il vaut vouloir éliminer la concurrence. Les sanctions sont uniquement civiles.
Depuis le 21/09/1990, toutes les dimensions autres que communautaires entrent dans le domaine du conseil de la concurrence. C’est l’art.L430-1 qui énumère les types de concentrations possibles : fusion, acquisition d’entreprise, création d’entreprise commune avec systématiquement la vérification qu’il existe une influence déterminée d’une entreprise sur une autre. Le chiffre d’affaire total au minimum des entreprises est de 150 millions d’euros et celui de 2 entreprises est de plus de 15 millions d’euros. On procède à un bilan économique et on vérifie si l’atteinte à la concurrence est négligeable : convention valable ou si le progrès économique est tel qu’il compense l’atteinte à la concurrence auquel cas la concentration est valable. Ces concentrations sont notifiées au ministre de l’économie et des finances. C’est celui qui décide d’autoriser la concentration ; S’il souhaite l’interdire, il doit saisir le conseil de la concurrence qui lui va examiner du dossier, préparer le bilan économique et le retransmettre au ministre qui prendra une décision finale d’autorisation ou d’interdiction.
C’est un organisme constitué par l’ordonnance du 01/12/1986 dont la composition et les attributions sont aujourd’hui prévues par le code de commerce. C’est une autorité administrative indépendante, il a la personnalité morale, en cas de désaccord avec ce conseil, on peut faire appel devant la cour de cassation, ce qui permet de déduire que c’est aussi un organe juridictionnel.
Il est composé par 17 membres dont : - 8 magistrats de l’ordre administrative ou judiciaire
Il est consulté obligatoirement par le gouvernement sur tous les projets de texte règlementaires instituant un régime nouvel ayant directement un effet sur la concurrence. Le cas classique de consultation, c’est le texte d’exemptions par catégorie. Il est également consulté pour les contrats de concentrations.
C’est un rôle qui fonctionne dans le domaine de l’abus de position dominante et de l’entente. A travers des moyens d’investigations étendues, le conseil peut vérifier l’existence d’entente ou d’abus de position dominante et prononcer le cas échéant des sanctions entre autres pécuniaires et des injonctions à peine d’astreinte. 2ème e PARTIE – LES SOCIETES COMMERCIALES Le droit de société est constitué de règles générales applicables à toutes les sociétés qu’on retrouve aux articles 1832 et suivants. Egalement, le droit de société est constitué des règles spécifiques à chaque type de société. Titre 1 : Droit commun de sociétés. Les règles générales s’appliquant à toutes les sociétés, définissent les conditions de formation (naissance) de la société et de fonctionnement de la société (vie de la société). Chapitre I : Naissance de la société. La société est définie par l’article 1832 al 1 du code de commerce qui dispose « la société est instituée par 2 ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue d’en partager les bénéfices ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter » La société naît en principe d’un contrat. Par exception, la société peut naître de la volonté d’une seule personne, il ne s’agit pas d’un contrat mais d’un acte juridique unilatéral. Dans les deux cas, l’acte de société n’est valable qu’à certaines conditions. La création de la société peut avoir la finalité de donner naissance à un groupement doté d’une personne juridique distincte de celle des associés. Elle peut avoir d’une personnalité morale. Section 1 : L’acte de société. Cet acte de société est soumis à des conditions de formation. |