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Ordonnance du 23 Mars 1303, sous Philippe le Bel, qui prévoie un contrôle au moment de la sortie des charges publiques. Notamment, les baillis et les séné »chaux doivent rester 40 jours dans le ressort de leur circonscription, après la sortie de leur fonction. Durant ce délai, leurs successeurs sondent l’opinion publique pour s’informer d’éventuels abus. Si le contrôle est nul alors c’est bon il peut se barrer, déchargé de toutes fonctions. Sinon en sanctions :
Il est donc indispensable de protéger les administrés contre les abus des administrateurs. La procédure de recrutement développée au 14ème siècle est l’élection (latin ELIGERE qui veut dire « choisir »). Election qui provient du parlement et de la Chambre des comptes. La procédure se fait des critères de seules compétences.
Ceux sont, au 14ème siècle, des OFFICIERS. Ce terme d’OFFICE est connu des le 12ème siècle. Mais au 12ème, OFFICIUM signifie, fonction à remplir, donc terme très général. Ce n’est qu’au 14ème siècle que le terme d’OFFICIER s’applique uniquement à l’Admin. royal. Il faut encore enraciner le service de l’état dans la société. Attraire des vocations, attirer dans la société des hommes compétents pour servir l’état. Se dessine un véritable statu de l’officier qui suppose des privilèges : Ceux-ci sont attachés à la fonction exercée
Véritable corps des agents de l’état se met en place. Naissent des vocations Admin. Ces vocations se font au profit d’une bonne Admin. Les agents de l’état sont éprouvés au moment de leur entrée en fonction. On exige d’eux qu’ils accomplissent des taches subalternes. Mais on fait en sorte de moins les rémunérés de sorte à vérifier véritablement le désintéressement dont ils font preuve.
Ce droit relève de la science des légistes. Ces légistes, ces juristes vont s’inspirer des droits savants. On entend par là le droit canonique et le droit romain. Du droit canonique : Les légistes vont emprunter des références institutionnelles, structurelles. Depuis le 11ème siècle, l’Eglise a été réformée par la Réforme Grégorienne. Dans cette réforme, il y a une hiérarchie des ordres ecclésiastiques. Cette hiérarchie se place sous le contrôle du PAPE. Les légistes estiment que le roi doit être le SEUL, comme le PAPE, à la tête d’institutions hiérarchisées. Cela suppose la centralisation mais aussi une discipline au sein des instituions. C’est la procédure de RESIGNATIO IN FAVOREM qui va influencer le roi dans le statu des officiers. C’est la RESIGNATION. Les officiers peuvent se désigner un successeur. De cette façon, les officiers ont des droits de plus en plus affermis sur leur charge publique. Ils sont donc de plus en plus indépendants. Cette pratique va vite être détournée et dénaturée au point d’aboutir à la PATRIMONIALITE et à la VENALITE : Les officiers vont pouvoir acheter leurs charges publiques. Du droit romain : Les juristes redécouvrent des concepts, utilités publiques, biens publiques, choses publiques (RES PUBLICA), l’Intérêt Général. Les légistes se fondent sur les compilations de Justinien redécouvertes au 11ème siècle, et sur les travaux des GLOSSATEURS du 11ème, 12ème siècle. Ces Glossateurs font des GLOSES à partir des textes de Justinien. Ces gloses sont des commentaires, des explications littérales, sommaires. Au 14ème siècle, l’école des post glossateurs : Ces Post glossateurs vont dépasser l’explication sommaire pour essayer d’envisager des applications pratiques. Ils veulent utiliser le droit romain pour l’adapter aux réalités Admin. de l’époque. Ils vont tenter de fonder dans le droit romain la souveraineté pleine et entière du souverain. Deux grandes notions :
Doctrine Savante au 14èmesiècle : Elle va s’interroger sur les problèmes d’Admin. publique qui forme des théories sur les statuts des Admin. et qui développe également un théorie sur l’action de l’Admin. ou sur le contrôle, le contentieux propre à l’activité de l’Admin. Le Roi va donc davantage légiférer. Il va définir les missions des autorités publiques. La doctrine savante est prise en compte par les juridictions lorsque celles-ci doivent prononcer des sentences relatives à l’administration. Le Parlement de Paris, lorsqu’il doit juger de l’annulation d’un acte d’Admin. vérifie toujours de la finalité du but poursuivis. Il vérifie l’Utilité Publique ; si elle est fondée, alors pas d’annulation de l’acte. Répercussion au niveau des seigneurs et des villes. Ceux-ci vont s’entourer de conseillers juridiques, lesquels les informent de concepts de droit romain et de droit canon. Ils visent à adapter les concepts aux réalités de leur Admin. Le droit canon et le droit romain évoluent. Se dessinent alors des procédures à l’appuie de concept juridique : Exemple, l’expropriation et la notion d’utilité publique. A partir du 14 15ème siècles, enquêtes d’utilité publique qui sont mises en œuvre et s’enquièrent de la réalité de l’administration. Tous ces éléments ne forment pas un corps de règles bien identifié. Le Droit Administratif n’est absolument pas systématisé. Il n’est pas clairement individualisé. Beaucoup de constructions juridiques restent doctrinales, méconnues par des conseillers juridiques, par des villes. De plus, des lois du roi ne sont pas également pas diffusée dans tout le royaume. Et par la force des choses, elles ne sont pas appliquées. Il y a une carence dans la législation royale. De la même façon, concernant les parlements et les sentences étudiées, certaines affaires sont réglées subjectivement : La qualité des parties triomphent plus que le droit. On parle toujours dans la période médiévale de Police. On ne parle pas d’Admin publique. La police renvoie toujours à la justice judiciaire. Les officiers sont en théorie au service du public. Ils sont agents du roi. Seulement ils deviennent propriétaires de leur charge avec la vénalité et la patrimonialité des offices. Fort de ce droit, l’usage qu’ils font des offices est un usage privé. Cela sous entend qu’ils se font rémunérés par les administrés ou par les justiciable. Ils ne pensent qu’à accroître leur patrimoine. De plus, leur charge devient héréditaire. Les pères transmettent aux fils ou aux beaux fils. Le critère de compétence ne joue plus…Seule le critère du sang compte. Section II : L’Administration des temps modernes et la systématisation des règles de Droit Administratif. 16, 17, 18ème siècle
Il n’y a pas de rupture entre la période médiévale et celle des temps moderne. On retrouve le Conseil du Roi qui préside toujours en siège de l’Admin centrale. On retrouve aussi le parlement, mais il existe 1 Parlement de Paris, toujours issu de la Curia Regis, mais aussi 12 parlements de Province. Ces parlements sont crées au fur et à mesure de l’annexion de territoires. On retrouve la chambre des comptes ; On retrouve les baillis et les sénéchaux avec un amoindrissement de leur compétence. Plus encore on trouve des prévôts (dont la charge a été réunie avec celles des baillis et des sénéchaux dans certaines villes). Le roi est absolu : Il renforce d’avantage la centralisation. Celle-ci passe par le conseil du roi, lequel est divisé entre différents « ministères », département des secrétaires d’état qui se partagent en différentes sections. Celle qui symbolise le plus la décentralisation, c’est le Conseil des dépêches où les secrétaires d’état collaborent avec les agents en province. Le relais en Province, c’est l’intendant dont le titre et Intendant de Justice, Police, Finance. Il n’est pas un officier ; Le statut de l’intendant est celui de commissaire. L’intérêt est qu’ils sont nommés par lettre de commission définissant strictement leur mission, le temps, la durée pendant laquelle ils vont exercer leur charge publique. De cette façon on ne tombe pas dans les abus des officiers qui sont propriétaires de leur charge. Ces agents sont nommés pour 1 an à 13 ans. Mais au 18ème siècle, les intendants de justice, police finance, deviennent permanent et administrent une généralité ou l’intendance. Dans cette circonscription ils sont agents royaux et ont la tutelle sur les villes, baillis et prévôts. Ils sont aussi parfois considérés comme des administrateurs locaux. Par leur permanence, ils sont investis de l’Admin du bien de leur Province. On parle de Monarchie Admin au 18ème siècle. cela suppose que le roi n’est plus tant un roi justicier qu’administrateur. Il va multiplier les lois permettant ainsi de réglementer un droit de l’Admin, un Droit Administratif. Deux exemples :
On va parler de renaissance, de redécouverte du droit romain à partir du 16ème siècle. Ces deux mouvements participent à l’étude de toutes les sources des antiquités grecques et romaines. Par la redécouverte de ces sources, les juristes vont tenter de préciser l’action du gouvernement royal. Cela suppose ainsi d’identifier les concepts, les notions qui sou tendent l’action royale. 2 mouvements :
Pur droit privé on voir que l’expropriation est une servitude qui grève la chose, la RES. On trouve des formules disant que l’expropriation est une procédure exorbitante de droit privé. 2 notions vont évoluer :
La police fait l’objet de toutes les attentions du roi. Il veut soustraire la police aux Cours Suprêmes de Justice. Il veut la rendre autonome et la soustraire au Parlement. La notion étant autonome, le roi va nommer des agents spécialisés en matière de police. Deux édits participent à ce mouvement :
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![]() | «contrat de ville» et des objectifs de la politique de la ville. (Source : ministère de la ville) | ![]() | |
![]() | «Reims, ville du sacre» in Les lieux de mémoire, La Nation, tome 1, Gallimard, Paris, 1986, p. 89-184 | ![]() | «Sur la route des Contes» à l'hôtel de ville de la Celle Saint Cloud, avec Mme Rolin, Mme Mailley et Lucile |
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