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SECTION III : LE REGIME JURIDIIQUE DU DOMAINE DE LA COURONNE SOUS SECTION I : L’INANLIENABILITE DU DOMAINE DE LA COURONNE Février 1566, Edit de Moulin : 1er édit de 1566. Il pose cette inaliénabilité. Mais cet édit n’est que la consécration d’une pratique antérieure. C’est un aboutissement. Tout tend à prouver que la politique royale envisage l’inaliénabilité au XIII, XIVème siècle. Ceci étant cet édit intervient car il y a toujours des abus dans la gestion du domaine. En effet, le domaine reste toujours une source de revenu. Donc au 16ème siècle, cet édit viendrait réitéré l’inaliénabilité. De plus il généralise le principe : Au 13ème, 14ème siècles ce sont surtout des dispositions successives appliquées à des cas particuliers qui sont en jeu. Or depuis la fin du 15ème siècle, nous avons une identité entre les frontières du royaume et le domaine. En effet, le roi a pleine autorité et pleine possession sur l’ensemble du royaume. Il faut donc appliquer à tout le royaume la règle de l’inaliénabilité. De plus, volonté officielle, solennelle de protéger le domaine. Le roi s’engage à le protéger. Ceci dit, l’édit prévoie des exceptions. Il fixe un cadre, un statut réglementant ce qui pourrait relever du public et d’un usage du public et ce qui pourrait relever d’un droit privé et être aliénable.
La doctrine, toujours elle, veut absolument reculer l’apparition du principe d’inaliénabilité de la couronne de sorte à ce que le roi puisse revendiquer le maximum du terres et de fiefs qui ont pu être concédés. Un premier courant de doctrine estime que le domaine est inaliénable depuis les Mérovingiens et les Carolingiens. Pour eux, le droit romain perdure sous ces dynasties. Or le droit romain connaissait l’inaliénabilité du domaine public. La patrimonialité ne constitue qu’une exception à l’inaliénabilité. La patrimonialité n’étant qu’une exception à ce principe… Autre argument, ils extrapolent le sens donné à la coutume. Pour eux la coutume au 16ème siècle on vise les traditions des Premiers Francs. Bien évidemment c’est du n’importe quoi ! C’est une position à ne surtout pas retenir (sauf pour briller au court d’un rallye…). On recule la date et on estime que l’inaliénabilité a été posée par les Capétiens. Pourquoi eux ? Parce que c’est vrai qu’avec eux il n’y a plus de partage du royaume. Seul le fils aîné hérite de la couronne. On met aussi en place les apanages. C’est vrai aussi que Hugues Capet a réuni son domaine. Donc volonté de protéger le domaine. De plus, les capétiens ont permis une réunification, une conquête de nouveaux domaines. Mais là encore c’est n’importe quoi puisque les capétiens ont continué les aliénations. Et les apanages constituent toujours un danger du fait de l’autonomie des princes apanagistes. Donc des enclaves sont différentes du domaine du roi. De plus, la réunion par Hugues Capet ne s’est pas faite par un acte législatif. C’est juste une pratique tacite qui a perduré. 1275 : assemblée solennelle à Montpellier qui aurait rassemblée les princes chrétiens. Ils auraient déclaré l’inaliénabilité du domaine du royaume. Blême : 1 seul témoignage sur cette assemblée et en plus c’est d’un auteur anglais… Il n’y a pas de procès verbal de cette assemblée… En outre rien dans le contexte international ne laisse supposer que les Princes en aient quelque chose à faire de cette règle d’inaliénabilité. De plus, on a des envies d’indépendance de souveraineté donc rien ne laisse présager qu’on se préoccupe de l’inaliénabilité du domaine de la France. En gros c’est une belle fiction, on ne sait même pas si elle a existé… C’est de la propagande pour faire remonter la règle de l’inaliénabilité aussi loin que possible de manière à lui filer une bonne base afin que le roi de France puisse mener des revendications. Les origines de ce principe remontent au 13ème 14ème siècle sous influence du droit canonique :
En France, au 14ème siècle il y a la clause d’inaliénabilité des biens de la couronne dans le sacre. L’initiative de l’inaliénabilité dans le sacre émane du roi Jean II le Bon (1350-1364) mais c’est Charles V (1364-1380) qui formule ce principe : « Je consacrerais inviolablement la supériorité, les droits et les prérogatives de la couronne de France et jamais je ne les aliénerais ni ne les céderais » Les biens du domaine sont alors rattachés à la couronne de France donc le roi n’est plus propriétaire et ne peut plus disposer de ces biens. Par conséquent cette règle d’inaliénabilité des biens de la couronne apparaît. Influence du droit romain : On raisonne par analogie. Pour l’empereur il n’est qu’administrateur, donc le roi de France qui est un empereur dans son royaume administre alors le domaine (logique…) Les juristes vont alors qualifier les rois de France d’AUGUSTE (AUGERE = ACCROITRE) Les rois de France doivent donc accroître leur domaine et ne doivent donc pas le diminuer. Au 16ème siècle, les juristes vont faire une analogie avec le droit privé romain :
Ces influences de droit romaine et de droit canonique se retrouvent dans la doctrine qui influence le pouvoir royal. Elle réagit par rapport à la fonction de roi, au métier de roi. L’inaliénabilité n’est pas toujours une préoccupation en soit. Ce qui les intéresse c’est de connaître les droits du roi sur le domaine. Au 14ème, 15ème :
La politique royale a intégrée les différents apports canoniques romains et doctrinaux mais très lentement. En effet la tradition s’est la patrimonialité, le partage. L’influence de ces trois composantes peut se faire ressentir dans les différentes clauses (réversion, retour ou rachat). Acte du 29 Juillet 1318 : Philippe V, dans cet acte révoque toutes les aliénations faites depuis le règne de St Louis. En effet il veut que tous les biens soient de nouveau rattachés à la couronne. En 1407, Charles VI réitère la promesse de ne faire aucune aliénation. En 1413, ordonnance de réformation : Ordonnance dite CABOCHIENNE, de réforme du royaume. Elle comprend de nombreux éléments sur le domaine et prévoit la révocation de toutes les aliénations ou donations faites au mépris des intérêts de la couronne. En 1425, Charles VII : Il révoque les aliénations, il fait défense à l’avenir d’aliéner. Il confère à cette loi la valeur de Constitution générale. Loi qui a une valeur quasi constitutionnelle. Charles VIII puis Louis XII doivent de nouveau répéter la règle d’inaliénabilité du domaine.
Règne de Charles IV. Cet édit est considéré comme LE texte qui fonde définitivement l’inaliénabilité. Il a valeur de loi fondamentale du royaume, c'est-à-dire une loi « constitutionnelle » pour cet ancien droit. Il a été complété par un deuxième Edit de février 1566, et par une ordonnance de Blois de 1579. Pose la règle d’inaliénabilité tout en posant des exceptions. Donc la tradition des morcellements a été respectée.
On fait référence aux règles et maximes anciennes de l’union de la couronne. En faisant référence dans le préambule à ces règles on inscrit l’édit de Moulin dans une continuité historique et juridique (ce qui prouve qu’il intervient après de nombreuses lois). Il est fait référence à la promesse du Sacre de Charles V… Si la tradition est répétée, Charles IV (selon la prof mais Charles IX selon la chronologie) affirme que le droit du domaine est méconnu. Il veut donc confirmer de manière irrévocable ce droit du domaine. Article 2 : Le domaine est celui qui a été expressément uni, incorporé à notre couronne ou qui a été tenu et administré par nos receveurs (agents fiscaux) et officiers en l’espace de 10 ans. Selon la doctrine, il y a deux critères intangibles : L’incorporation et la gestion par l’Admin royale pendant 10 ans. La doctrine estime qu’à contrario il puisse exister un domaine privé, c’est celui qui n’a pas été incorporé ni géré par les officiers royaux. Elle estime également que le roi peut user des biens, qu’il aurait acquis on qu’on lui aurait refilé, comme il l’entend pendant 10 ans. Mais au bout de 1àans alors fusion entre le domaine privé et celui de la couronne. La doctrine va donc distinguer un domaine fixe et d’un domaine casuel.
L’Edit de Moulin, dans ses articles 3, 6 et 7 le principe d’inaliénabilité du domaine :
C’est la Charte du droit Domanial. Seulement pas de classification des biens domaniaux dans cet édit :
Cet édit est ambigu car il prévoit des exceptions à la règle d’inaliénabilité de la couronne.
Posés moult et moult fois… Prévue dès l’article 1er de l’Edit. Ces apanages sont des exceptions relatives qui ne sont que la consécration d’un héritage. Malgré l’inaliénabilité on ne veut pas revenir sur la tradition du roi bon père de famille. Mais exception relative puisque les apanages devront comporter la clause de réversion : Retour à notre couronne par leur décès sans hoir de leur corps…donc sans héritier mâle. Les apanages doivent revenir à la couronne en pareil état et condition qu’était le dit domaine lors de la concession de l’apanage. Cela signifie que le Prince apanagiste a des obligations : I faut qu’il respecte l’apanage qui lui a été concédé. Il faut une inaliénabilité de l’apanage, une intégrité du bien concédé. L’apanagiste doit prolonger la souveraineté du roi sur l’apanage.Il n’est, tout comme le roi sur la couronne, qu’un administrateur. L’apanage fait donc partie du domaine. Ce n’est plus un danger à partir du 15ème siècle. Avant le 15ème les apanages étaient constitués de Provinces entières donc indépendance et concurrence ! Alors que dès le 15ème on va filer des droits plutôt que des provinces entières : exemple droit de lever certains impôts sur tel partie… Ou alors on va donner des rentes, des revenus ou encore quelques petites terres éparses ou de faibles importance. Puisqu’il n’a plus de danger ils peuvent subsister dans la législation. Ils vont subsister au moment de la révolution puis ressurgir au moment de la restauration.
Article 1er de l’Edit de Moulins Exception relative. C’est une technique qui permet au roi d’aliéner des biens en échange de quoi il obtient de l’argent. Le roi va en effet donner son bien en gage. Ce sont des biens donnés en garantie de la dette contractée par le roi. Le mécanisme est le suivant :
Pratique de l’engagement pour 3 cas de figure :
Les engagements sont limités matériellement mais ils sont aussi limités dans le temps. L’engagement ne vaut que tout le temps que court la dette. Dès qu’il y a remboursement, le bien retourne au domaine de la couronne. Blême : Le roi n’est pas un bon payeur et honore peu de dettes. Donc les engagements peuvent très bien par la pratique devenir perpétuel… Aussi l’article 1 prévoit des limitations à l’engagement :
Donc l’engagement ne constitue plus un danger. C’est donc une exception tolérée.
2ème Edit de Moulins. Exception absolue à la règle d’inaliénabilité. Contrairement aux deux autres exceptions il n’y a aucune clause de quelque nature que ce soit. Plus encore on a peu de renseignement sur le formalisme par lequel le roi pourrait concéder ces petits domaines. Pas de définition donc liberté d’aliénation. Le deuxième Edit de Moulins parle de « terres vaines » : Prés, Marais Vagues…bref les terres incultes dans le sens agricole du terme… Font partie de ce petit domaine des droits incorporels qui seraient improductifs et n’auraient aucun intérêt pour la monarchie. Idem pour les biens immobiliers de faible valeur ou tout ce qui reviendrait plus chère à entretenir et à exploiter… Ces petits domaines ont deux intérêts pour la monarchie :
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![]() | «Reims, ville du sacre» in Les lieux de mémoire, La Nation, tome 1, Gallimard, Paris, 1986, p. 89-184 | ![]() | «Sur la route des Contes» à l'hôtel de ville de la Celle Saint Cloud, avec Mme Rolin, Mme Mailley et Lucile |
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