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Introduction Définition institution juridictionnelle. Institution, ce terme en droit a 2 sens :
Il sera à la fois question des organes rendant la justice mais également des grands principes (mécanismes) régissant l’organisation et le fonctionnement de ces organes. Juridictionnelle : venant du latin (juris dictio : dire le droit). Ainsi les institutions juridictionnelles sont donc celles qui disent le droit à l’occasion d’une contestation en tranchant un litige. Histoire des institutions juridictionnelles. Actualité des … Les principes directeurs des …. §1 L’Histoire. On peut distinguer 5 périodes (ancien régime, révolution française, l’empire, la période de Napoléon à 1958, l’année 1958). L’Ancien régime. Il recouvre la période allant de la fin du Moyen-âge à la Révolution française (entre le XVI et le XVIIIème siècle). Pendant cette période le système judiciaire est marqué par sa complexité. Justice attribut de la souveraineté (pouvoir du roi). Ce pouvoir est tenu de Dieu. Cette justice appartenant au roi peut être exercée de 3 façons. La justice retenue. Système en vertu duquel le roi, entouré de conseillers, exerce lui-même le pouvoir de juger. Il rend lui-même la justice. Lors des sacres, l’archevêque de Reims remet au roi la « main de justice ». Le roi a le devoir de juger en équité (à l’image de St Louis qui au XIIIème siècle rendait personnellement la justice sous son chêne). Quelles sont les prérogatives du roi ? Elles sont nombreuses :
Ce droit a souvent été utilisé par des procès politiques (par exemple Louis XIV pour le procès Fouquet).
La justice retenue a donné naissance à des procédures nouvelles parmi lesquelles la procédure de cassation (procédure par laquelle un recours contre une décision rendue par un parlement, une juridiction royale, pouvait être exercé devant le conseil du roi lorsque cette décision était entachée d’une erreur de droit). La justice concédée. Système en vertu duquel le roi conseille la justice la justice à des juridictions seigneuriales, municipales et ecclésiastiques toutes trois héritées du Moyen-âge. Elles rendent leur jugement sous l’autorité du roi. La justice déléguée. Le roi délègue son pouvoir judiciaire en instaurant ses propres tribunaux qui sont des juridictions royales composées d’officiers nommés par le roi et qui rendent la justice en son nom. Ces juridictions royales sont très variées. A la base on trouve les prévôtés : elles traitent les plus petits litiges. Au dessus on trouve les bailliages et sénéchaussées qui sont les juridictions de droit commun (les juridictions qui connaissent des affaires qui ne sont pas expressément attribuées à une autre juridiction). Elles ont une compétence en première instance (elles jugent une première fois) les affaires qui ne relèvent pas de la compétence d’une autre juridiction, et elles sont également compétentes pour juger les cas royaux, les affaires mettant en cause les intérêts du roi. En outre elles ont une compétence en appel (elles jugent une seconde fois) les affaires qui avaient été soumises en première instance aux juridictions seigneuriales et aux prévôtés. Au XVIème siècle les plus importants de ces bailliages sont érigés en présidiaux. Ces présidiaux ont une compétence d’appel plus étendue que les bailliages et sénéchaussées, et par ailleurs, ils jugent en dernier ressort (sans possibilité d’appel) les affaires de moindre importance. Au sommet de la hiérarchie on a les parlements. Ils jugent en appel les affaires qui ont déjà fait l’objet d’une décision rendue par les juridictions royales inférieures. A l’origine il n’existait que le parlement de Paris mais à sa suite ont été créés des parlements provinciaux (notamment à Rennes le célèbre parlement de Bretagne). Ces parlements ont également développé leur rôle politique en prenant des arrêts de règlement (en l’absence de législation royale ou de coutume, les parlements pouvaient prendre une décision de portée générale et impersonnelle destinée à être appliquée dans leur ressort territorial). Cette pratique a rencontré une vive hostilité car elle constituait un véritable contre-pouvoir. Pour montrer cette hostilité les rédacteurs du code civil en 1804 ont fait interdiction aux juges de rendre des arrêts de règlement. Les juges sont titulaires d’un office, une charge publique confiée par le roi. Par ailleurs les juges sont inamovibles (ile ne peuvent être révoqués que pour forfaiture). Au départ ces offices étaient gratuits mais progressivement on admet qu’ils puissent être cédés moyennant le paiement d’une somme d’argent (vénalité des offices). A la vénalité des offices va s’ajouter l’hérédité des offices : moyennant le paiement d’une taxe annuelle (taxe appelée la Paulette) les héritiers peuvent succéder à leur auteur. Les juges sont rémunérés par les justiciables (les plaideurs). C’est ce que l’on appelle la pratique des épices (le plaideur ayant gagné son procès remettait au juge des épices car à l’origine on remettait au juge des paiements en nature). La Révolution française. C’est de cette période d’où sont issues les bases de notre justice française. Loi des 16 et 24 août 1790 : cette loi instaure 3 grands principes.
Le contrôle de ces différends revient à l’administration elle-même et non pas aux juges.
En outre cette loi modifie profondément l’organisation judiciaire. 4 modifications :
La loi des 27 novembre et 1er décembre 1790 : elle crée le tribunal de cassation chargé de remplacer le conseil du roi dans sa mission de contrôler l’application de la loi par les juges. En revanche ce tribunal de cassation ne peut pas interpréter la loi lorsqu’il existe un doute sur son sens. Cette mission d’interprétation incombe au législateur lui-même à l’époque incarné par l’assemblée. Ainsi lorsqu’il existe un doute sur le sens d’une loi : les juges doivent s’adresser au corps législatif. Ce processus est le référé législatif. L’Empire. Napoléon 1er poursuit une grande œuvre de codification puisqu’il est notamment l’édificateur du code civil (1804) et du code de commerce (1807). Il modifie aussi les institutions juridictionnelles.
La période allant de l’Empire à 1958. On note la création et le développement de nombreuses juridictions spécialisées. Pendant cette période est créé le tribunal des pensions (1919) et le tribunal paritaire des beaux ruraux (1946) et les commissions de sécurité sociale. Naissent également à cette période toutes les juridictions spécialisées pour juger les mineurs (ordonnance du 2 février 1945 les instituant). La loi du 24 mai 1872 : en vertu de cette loi est créée un ordre juridictionnel administratif avec un juge administratif qui est indépendant du pouvoir exécutif, le Conseil d’Etat. Et par cette même loi est également créé le tribunal des conflits chargé de régler les conflits de compétence entre l’ordre administratif et l’ordre judiciaire. 1958. Réaménagement du paysage judiciaire français puisqu’il y a révision de la carte judiciaire (localisation des différentes juridictions). Rénovation des institutions juridictionnelles :
§2 L’actualité des institutions juridictionnelles.
La réforme de la carte judiciaire. Exemple de la cour d’appel d’Orléans dont dépend Tours.
Cette réforme a été présentée durant le second semestre 2007 par le garde des sceaux Rachida Dati, cette réforme est progressive et étalée sur 3 ans. 2010 pour les tribunaux d’instance et de commerce (tribunal de commerce = juridiction spécialisée du premier degré de l’ordre judiciaire notamment compétente pour régler les contestations entre commerçants). 2011 pour les tribunaux de grande instance. Les idées ayant inspiré cette réforme :
Objections à la réforme :
Cette réforme n’a pas été globale mais au cas par cas.
La cour d’appel d’Orléans est constituée de 3 départements (Le Loiret, le Loir-et-Cher, L’Indre et Loire). Ce qui ne change pas dans la cour est l’implantation des tribunaux de grande instance (pas de suppression de TGI). 4 TGI : Tours, Blois, Orléans et Montargis. Ce qui change : sont supprimés 6 tribunaux d’instance et un tribunal de commerce (Montargis). Certaines choses sont susceptibles de changer : le périmètre de la cour d’appel d’Orléans (question de l’incorporation ou non du département de l’Eure-et-Loir).
Une commission a été installée par le ministère de la justice pour réfléchir à une nouvelle répartition du contentieux. Présidée par Serge Guinchard. Rapport rendu le 30 juin 2008 : « l’ambition raisonnée d’une justice apaisée ». 65 propositions. Propositions en matière d’organisation judiciaire :
Conséquences :
Propositions en matière d’accès à la justice, et de procédure :
Greffe = service administratif d’une juridiction qui est chargée de préparer les audiences, de prendre des notes pendant l’audience et enfin de mettre en forme les décisions de justice.
Raisons :
§3 Les principes directeurs des institutions juridictionnelles.
4 principes :
Cette dualité est une des caractéristiques majeures du système juridictionnel français. Origine : ce principe s’est construit progressivement. Deux étapes : Loi des 16 et 24 août 1790 qui a affirmée le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires. « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives ». Cette disposition a été confortée par un décret du 16 fructidor an III qui vient énoncer que « défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d’administration ». Les révolutionnaires décident de retirer au pouvoir judiciaire la connaissance des affaires dans lesquelles l’administration est intéressée. Jusqu’en 1872 s’applique le système de l’administrateur-juge. Dans ce système les conflits entre les administrés et l’autorité publique sont tranchés par l’administration qui se trouve à la fois juge et partie. A partir de 1872 ce n’est plus l’administration mais un juge administratif qui est indépendant de l’administration qui tranche les conflits dans lesquels l’administration est partie. Le contentieux administratif est confié à un ordre juridictionnel administratif à la tête duquel se trouve le Conseil d’Etat.
Pourquoi un tel principe de dualité ? On considère que juger l’administration revient à l’administré. Il faut donc interdire aux juridictions judiciaires de le faire au nom du principe de la séparation des pouvoirs. A l’époque où ce principe a été instauré (à la Révolution), une grande méfiance existait envers le pouvoir judiciaire. On craignait le gouvernement des juges (la manière dont les parlements, les juridictions royales supérieures de l’Ancien régime, exerçait leurs prérogatives juridictionnelles). La signification de ce principe. Lorsque le litige oppose l’administration à des particuliers c’est le juge administratif qui est compétent. Lorsque le litige oppose des particuliers entre eux : c’est le juge judiciaire qui est compétent. Difficultés suscitées par ce principe. La première difficulté est liée à la répartition des compétences. Il est difficile pour le justiciable d’identifier l’ordre de juridiction compétent. Dans certains cas un texte vient attribuer la compétence à l’un des deux ordres. Il en résulte un allongement des procédures car chaque fois qu’il existe un doute sur l’ordre juridictionnel qui est compétent, il faut saisir une autre juridiction qui s’appelle le tribunal des conflits qui va déterminer qui du juge judiciaire ou du juge administratif est compétent. Certains litiges mêlent à la fois des questions qui sont de la compétence du juge administratif et du juge judiciaire. Or le juge qui est saisi en premier lieu ne peut pas statuer sur les questions qui ne relèvent pas de sa compétence. Il est obligé de surseoir à statuer, de renvoyer ces questions à l’autre ordre de juridiction. Mécanisme des questions préjudicielles. Il y a également un risque de contrariété de solution entre les deux ordres de juridiction. Ils peuvent être saisis de problèmes voisins et les résoudre différemment. Chaque ordre de juridiction s’efforce d’adopter de rendre des solutions communes à l’autre ordre.
Principe selon lequel le plaideur qui a succombé en première instance a le droit de faire rejuger son affaire en fait et en droit par une juridiction hiérarchiquement supérieure. Ainsi donc on distingue les juridictions du premier degré (aussi appelées de première instance) qui statuent sur les affaires pour la première fois (par exemple le tribunal d’instance), des juridictions du second degré que sont les cours d’Appel qui jugent une seconde fois le litige en fait et en droit. Rejuger en fait et en droit signifie tout d’abord contrôler l’appréciation des faits qui a été retenue par les juridictions du premier degré (rejuger en fait) et contrôler l’application des règles de droit qui a été faite par les juridictions du premier degré (rejuger en droit).
Principe selon lequel c’est un collège de juge statuant à la majorité et non pas un juge seul qui tranche le litige. Avantage : la recherche de la vérité judiciaire résulte d’un échange de points de vue (d’un débat). Ce principe est également un gage d’impartialité : il permet d’éviter que les décisions soient prises selon les convictions personnelles (les préjugés d’un juge). Exemple : le Tribunal Correctionnel (compétente pour connaître des délits) est une juridiction collégiale. Ce n’est pas un principe absolu puisqu’il connait des dérogations. Dans certains cas on lui préfère le système du juge unique. Raisons :
La collégialité peut revêtir plusieurs formes :
Hormis la cour de Cassation (juridiction la plus haute de l’ordre judiciaire), le conseil d’Etat (juridiction la plus haute de l’ordre administratif) et le tribunal des conflits (chargé de régler les conflits de compétence entre l’ordre judiciaire et l’ordre administratif) qui siègent à Paris, toutes les autres juridictions sont réparties sur tout le territoire français. Chaque juridiction a une compétence limitée à une étendue géographique précise (on parle du ressort territorial). Ainsi lorsqu’une personne souhaite intenter une action en justice, elle doit rechercher la juridiction qui est territorialement compétente (on parle de compétence « ratione loci ». En règle générale, est territorialement compétent le tribunal du lieu du domicile du défendeur (la personne contre laquelle l’action est formée). Il appartient à celui qui intente l’action de se déplacer.
Ce sont les principes de fonctionnement de tout service public. La justice est un service public dont les usagers portent le nom de justiciables. Il dépend du ministère de la justice, également appelé la Chancellerie. Il est placé sous la responsabilité du ministre de la justice encore appelé garde des sceaux. Budget de la justice 2008 : 6 milliards d’€ (+4,5% par rapport à 2007). Il représente 1,9% du budget global de l’Etat. Premier principe de fonctionnement, l’égalité de tous devant la justice. C’est le principe selon lequel les justiciables se trouvant dans la même situation doivent être jugés devant les mêmes juridictions selon les mêmes règles de procédure et selon les mêmes règles de fond (le droit au juge naturel). Règle de procédure : toutes les règles d’organisation judiciaire, de compétence, d’instruction des procès et d’exécution des décisions de justice. Règle de fond : par opposition aux règles de procédure, ce sont les règles qui permettent d’établir si une prétention est bien fondée ou non. Deuxième grand principe, principe de gratuité de la Justice. Ce principe est à double face. Premier aspect : les magistrats et le personnel judiciaire sont rémunérés par l’Etat. Le service public de la Justice est financé par l’Impôt. Second aspect : le principe de gratuité signifie que les actes de justice sont gratuits. Les frais de timbre et d’enregistrement n’existent pas. En revanche les frais engendrés par le procès restent à la charge des plaideurs :
Certains de ces frais sont appelés les dépens (exemple : les honoraires des huissiers de justice, les frais d’expertise ou les frais de traduction). Ces frais sont réglés par la partie perdante qui doit régler la totalité (les siens et ceux de son adversaire). On dit que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il existe d’autres frais qui ne sont pas compris dans les dépens qu’on appelle les frais irrépétibles. Par exemple : les honoraires libres de l’avocat. Ils restent à la charge individuelle de chacun des plaideurs. Il est possible de demander que la partie perdante soit condamnée au paiement des frais irrépétibles. L’ensemble de ces frais doit être annoncé par chacun des plaideurs. Ces frais peuvent donc être dissuasifs pour ceux qui connaissent des difficultés financières. Pour assurer la gratuité de la justice le législateur a instauré le mécanisme de l’aide juridictionnelle. L’aide juridictionnelle est subordonnée sous 2 types de conditions :
Irrecevabilité : caractère d’une demande qui est rejetée sans être examinée au fond. Effets de l’aide : le bénéficiaire aura droit à l’assistance d’un avocat et d’un officier ministériel (titulaire d’un office rattaché à l’administration de la justice, par exemple l’huissier de justice). Le bénéficiaire ne paiera ni les dépends ni les frais irrépétibles. Mais s’il est condamné aux dépends par le juge parce qu’il a perdu son procès, il ne paiera pas ses propres frais mais devra payer les dépends de son adversaire. Un rapport d’information a été remis au Sénat en octobre 2007 : il a révélé qu’en France l’aide juridictionnelle est à bout de souffle (victime de son succès). Entre 1991 et 2006 le nombre de personnes bénéficiaires a doublé. Il y a crainte de ne plus pouvoir assurer la survie financière de ce système (entièrement financé par l’Etat). Il y a donc nécessité de réformer ce système afin qu’il reste viable. Prince de la permanence de la justice. C’est le principe selon lequel les juridictions statuent sans discontinuer pendant l’année judiciaire. Exceptions : la cours d’Assises statuant par sessions ayant lieu tout les trois mois. Principe de spécialisation. Chaque ordre comporte des juridictions de droit commun et des juridictions d’exception. Les juridictions de droit commun statuent sur tous les litiges qui ne sont pas expressément attribuées à d’autres juridictions. Exemple : le TGI. Les juridictions ont une compétence spéciale pour statuer sur les affaires qui leur sont attribuées par la loi. Exemple : le Tribunal de commerce ou le Conseil des Prud’hommes. Compte tenu de la dualité des ordres de juridiction et de la multiplicité des juridictions de chaque ordre, le plaideur doit résoudre 2 problèmes pour déterminer le juge compétent pour résoudre son affaire.
Principe de neutralité du juge. C’est le corollaire du principe d’impartialité et de loyauté des magistrats. Cela impose que le juge doit respecter le principe du contradictoire. 2 aspects :
Le juge a l’obligation de faire observer aux parties et d’observer lui-même le principe du contradictoire. Exemple : le juge doit écarter du débat toutes les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile à l’adversaire. Principe de publicité. Cela se traduit par l’accès du public à la salle d’audience où statue la juridiction afin que soient publics les débats et le prononcé de la décision (objectif de transparence). Cela permet au public d’apprécier la qualité de la justice. Par exception les débats peuvent avoir lieu à huis-clos ou en chambre du conseil (salle annexe à la salle d’audience). |
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