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Section II : Les actes de commerce par accessoireCette liste du code de commerces n’est pas figée : on peut imaginer d’autres actes de commerce qui ne figurent pas dans la liste. C’est l’application de la théorie de l’accessoire. Ainsi certains actes civils vont devenir commerciaux lorsqu’ils sont l’accessoire d’une activité commerciale.
§1 L’accessoire subjectif Cet acte devient accessoire pour la raison qu’il est passé par un commerçant. Cela signifie que le droit commercial ne repose pas sur une conception objective de la commercialité Ce procédé n’est pas sans limites et ces conditions d’existence sont appréciés par les tribunaux.
1er condition : L’auteur de l’acte doit être commerçant 2eme condition : L’acte doit être en relation avec son commerce Art L121-1 C COM : « sont commerçant ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. » L’acte doit se rattacher à l’activité commerciale , cela implique une distinction entre la vie professionnelle du commerçant et la vie privé du commerçant qui ne sera pas soumise au droit commercial. Exemple : Si un commerçant achète une maison pour sa famille : c’est un acte civil , par contre si le même commerçant achète un local, c’est un acte de commerce. Le code de commerce à l’art L 521-6 dit « ne sont pas commerciaux les achats fait par un commerçant pour son usage particulier » Cette règle est également formulée par la jurisprudence : « sont actes de commerce tous les actes fait pas un commerçant pour les besoins de son commerce, ou par une société commercial dans le cadre de son activité ».
La jurisprudence fait application de cette théorie dans tous les cas (contractuels, ou extra- contractuels)
Exemple: la Concurrence déloyale , c’est un délit civil , qui est un acte de commerce. Tout dommage du commerçant dans le cadre de son activité sera un acte de commerce. Cela concerne aussi les obligations légales du commerçant Exemple : La dette de sécurité sociale d’un commerçant est une dette commerciale. Il n’y a qu’un type de dette qui pour l’instant reste à l’écart :Ce sont les dettes fiscales qui ne sont pas des actes de commerce. La jurisprudence pose une présomption de commercialité .Pour les juges tous les actes fait par un commerçant sont présumés être fait pour les besoins de son commerce jusqu'à preuve du contraire. §2 L’accessoire objectif Il y a accessoire objectif lorsqu’un acte civil au départ va être considéré comme accessoire à un acte de commerce en raison de son objet propre.
Le contrat de cautionnement est le contrat par lequel une personne (caution) s’engage envers un créancier à payer la dette du débiteur de ce créancier si jamais le débiteur ne paye pas le créancier. C’est un contrat accessoire qui se greffe sur un contrat principal. Le cautionnement la plupart du temps est un service désintéressé , ce caractère fait que le cautionnement échappe en principe au droit commercial. Il y a certaines hypothèses ou le cautionnement va devenir commercial :
Exemple : Le cautionnement donné par le dirigeant d’une société commerciale pour sa société. Dans ce cas le cautionnement est considéré comme commercial, car on présume que le dirigeant de la société a un intérêt personnel à la réalisation de l’engagement.
Le fond de commerce est l’ensemble des biens que le commerçant va affecter pour l’exercice de son activité. Le jurisprudence considère que tous les actes juridiques qui portent sur un fond de commerce deviennent commerciaux alors même qu’ils ne sont pas passés par un commerçant . Exemple : La personne qui achète un fond de commerce (elle n’est pas encore commerçante ) passe pourtant un acte de commerce. Chambre commerciale 19/06/1972 Exemple : L’engagement ou la dette qui résulterait d’un emprunt fait par un époux destiné a financer l’achat du fond de commerce : la jurisprudence considère que cet engagement là est lui même un acte de commerce . Encore faut-il que la personne qui emprunte exploite par la suite personnellement le fond de commerce.
Au départ dans le vieux code de commerce l’art 631 était relatif à la compétence des tribunaux de commerce « les tribunaux de commerce connaissent des contestation entre associés en raison d’une société de commerce. » En 2001 on a inclus le texte dans le code de l’organisation judiciaire .Cet été l’ordonnance du 8 juin 2006 l’a réinséré dans le code du commerce. Aujourd’hui cet article énonce « Les tribunaux de commerces connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales » Cette modification consacre une jurisprudence de la cour de cassation qui considérait qu’étaient commerciales certaines obligations qui ne liaient pas des associés, à la condition qu’existe un lien étroit entre le litige et la société. On estime aujourd’hui que lorsque un associé cède ses parts ou ses actions a un tiers , on ne conclu pas automatiquement à la qualification d’acte de commerce. On ne conclut à cette qualification d’acte de commerce que pour autant que la cession ait une influence sur le fonctionnement de la société « cession de contrôle ». Section III : Les actes exclus de la catégorie des actes de commerce.
§1 Les actes civils par nature C’est une sorte de négatif des actes commerciaux par nature Certaines activités sont professionnel mais l’objet demeure civil
Pourquoi l’activité agricole n’est pas commerciale :
Plusieurs textes le confirme art L 311-1& du code rural qui définit les activités agricoles et qui précise que ces activités ont un caractère civil. Art L 721-6 c COM qui exclut de la compétence des tribunaux de commerce les actions intentées contre un propriétaire cultivateur ou vigneron pour la vente de denrées qui proviennent de son cru. Le problème est que parfois l’agriculteur achète pour revendre Est- ce qu’il y a dans ce cas acte de commerce ? Exemple : de l’achat de jeune animaux dans le but de les élever et de les revendre La jurisprudence a estimé dans un 1er temps que l’activité pouvait devenir commerciale lorsque la plus grande partie des aliments donnés aux animaux n’étaient pas produits par l’exploitant. Le législateur est intervenu par la loi du 30 décembre 1998 (codifiée dans le code rural) qui a précisé : « Les activités qui correspondent a l’exploitation d’un site biologique ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole sont le prolongement de l’acte de production et sont réputés agricoles donc civiles. » La loi a détachée la définition de l’activité agricole de toute référence à la production et donc force la qualification , pour que l’activité agricole reste toujours soumise au droit civil.
C’est une activité de service qui porte sur une prestation intellectuelle pour laquelle la considération de la personne est essentielle et cette activité est rémunérée par des honoraires. Ces activités sont considérés comme civiles. D’un côté on peut se dire que l’activité intellectuelle est une sorte de production ( donc ce n’est pas un acte de commerce) mais d’un autre côté on pourrait se dire que l’activité du professionnel libéral s’apparente à une entreprise de fourniture ( donc acte de commerce) Finalement on explique le caractère civil de l’activité libérale par l’absence d’intention spéculative . Le professionnel libéral serait désintéressé ! cela parait assez discutable . Car une même personne peut cumuler les activités , c’est à dire être à côté de sa profession libérale, un commerçant Exemple le chirurgien qui est responsable d’une clinique . Un autre argument est que les professionnels libéraux glissent peu à peu vers la commercialité .Arrêt 7 nov. 2000 1er chambre civile : libre cessibilité d’une clientèle civile , qui peut être cédée en même temps que le fond d’exercice libéral.
C’est a peu prés 1 million d’€ , 2 millions de personnes et 300 métiers , c’est une véritable réalité économique. Il est interessant de savoir si les règles que l’on applique aux commerçants peuvent s’appliquer aux artisans ? non : l’activité artisanale n’est pas une activité commercial car l’artisan selon le jurisprudence est un travailleur qui vit du produit de son travail personnel et manuel. Il ne peut pas être assimilé a un commerçant d’une entreprise de manufacture qui est basé sur la spéculation du travail d’autrui. Existe –il un chiffre précis au delà duquel le nombre de salariés fait basculer l’artisan dans le monde du commerce ? Non il n’y a pas de chiffre Il a été jugé qu’est commerçant celui qui exploite une entreprise de maçonnerie car il fait effectuer ses travaux par des ouvriers compris entre 4 et 7 . Les artisans peuvent être amenés parfois a faire certains actes de commerce , en particulier des achats pour revendre. Exemple : le coiffeur qui vend des shampoings dans son salon de coiffure Est- ce que son activité devient pour autant une activité commerciale ? La réponse dépend de l’importance relative du travail fourni et des achats pour revendre. Si les actes de commerce ne sont fait qu’a titre d’accessoires l’activité reste artisanale . §2 Les actes civils par accessoire Cette catégorie c’est le pendant des actes de commerce par accessoire : de la même façon que la règle de l’accessoire commercial va attirer des actes civils , on va avoir certains actes de commerce attirés par les actes civils. Un acte de commerce qui est effectué pour les besoins d’une profession civil devient acte civil car il est l’accessoire de cette profession . Ex : le médecin de campagne qui vend des médicaments car il n’y a pas de pharmacie. En principe c’est un acte de commerce par nature : achat pour revendre mais la jurisprudence considère que ces actes sont des actes civils. Ex : Organisation de spectacle, en particulier l’association. Chambre commerciale 13 Mai 1970 ou la cour a eu a connaître d’un cas particulier : Un comité des fêtes qui donnait des bals payant de façon répétée. Cela avait irrité un organisateur concurrent qui s’était plein en justice car en tant que commerçant il était soumis à certaines contraintes auxquelles l’association échappait. Les juges ont donnés tort au concurrent car ils ont considérés que l’objet essentiel de l’association était civil et les ressources que tirait l’association de l’organisation de bals payant était affecté à la réalisation de cet objet civil. Le même problème s’est posé pour les club de football : l’organisation de matchs publics ne peut –elle pas être considéré comme une activité civil puisque fait pour les besoins d’un objet civil. Cour d’appel de Reins 19 fev 1980 avait décidée que l’activité spéculative demeure conforme au caractère désintéressés de l’objet social et nécessaire à la poursuite d’une activité civile dont elle ne constitue que l’accessoire. Aujourd’hui la question ne se pose plus puisque tous les club de foot sont constitués en sociétés commerciales. CHAPITRE II : LE REGIME DES ACTES DE COMMERCE La qualification d’acte de commerce conditionne l’application d’un régime particulier, d’une série de règles particulières qui dérogent que règles et principes de droit civil. Ces règles pour la plupart sont anciennes et ne sont pratiquement jamais insérées dans un texte mais procède souvent du pouvoir créateur de la jurisprudence commerciale. Il faut distinguer :
Section I : Le régime des actes commerciaux à l’égard des deux parties Lorsque l’acte est commercial à l’égard des deux parties, on va appliquer le régime de la commercialité. Parfois il suffit qu’il y ait un acte de commerce et cette seule existence suffit à appliquer le régime de la commercialité. Dans d’autre hypothèses, il faut un élément supplémentaire , c'est-à-dire, il faut que l’acte ait été passé par un commerçant. §1 Le régime des actes de commerce entre toutes personne. Dés lors que l’on constate l’existence d’un acte de commerce pour les deux parties, alors s’appliquent certains nombre de règles
L’acte de commerce peut être un contrat de commerce, Ce contrat à la base obéit aux règles du droit civil mais ce contrat puisqu’il est commercial se voit également appliquer certaines règles propres au droit commercial .Parmi toutes les sanctions applicables par le droit civil , le droit commercial va ajouter de nouvelles sanctions spécifiques , avec toujours la volonté de ne pas détruire le contrat mal exécuté. Par exemple : on admet la réfaction c’est à dire la possibilité pour le juge de refaire le contrat et en particulier de diminuer le prix en considération de l’inexécution partielle du contrat. Dans le même esprit , il y a la technique du remplacement : c’est le fait pour l’acheteur qui n’a pas reçu la livraison du bien commandé de pouvoir se les procurer a un autre vendeur aux frais du 1er vendeur défaillant. Cela existe en droit civil Art 1144 c civ mais de façon très étroite, car il faut l’autorisation du juge , en droit commercial cela se fait sans autorisation du juge.
En droit civil , il n’y a normalement pas solidarité .En droit commercial , il y a une coutume qui présume la solidarité « présomption de solidarité passive »
En droit commercial la prescription est toujours de 10 ans Art L 110-4 ccom .Cela permet aux commerçants de ne pas être contraint de conserver indéfiniment les preuves. On parle bien de règles applicables entre toutes personnes , c’est à dire la règle vaut pour toutes les obligations entre commerçants mais également les obligations entre commerçant et non commerçant. Cette prescription s’applique à toutes les obligations ( délictuelle et contractuelle)
Il existe une différence qui concerne l’anatocisme , (Dans les obligations portant sur une dette d’argent, nom donné à la capitalisation des intérêts.)
Le droit civil à l’art 1154 C civ interdit de faire produire intérêts aux intérêts échus , en tout cas pour une durée inférieure à une année entière. Au delà c’est possible , si les parties l’ont prévues de façon expresse ou si c’est le juge qui le décide En droit commercial, la capitalisation des intérêts est admise , bien avant un an, la capitalisation des intérêts peut être présumée et c’est ce qui se passe souvent concernant les comptes courants bancaires La jurisprudence dit « les intérêts dûs sont portés en compte chaque fois que les parties décident d’arrêter les comptes » .Et cela se fait de façon implicite.
Le tribunal de droit commun est le TI ou TGI .En droit commercial , il y a une juridiction exceptionnelle : le tribunal de commerce Art L 721-3 C COM qui dispose que les tribunaux de commerces connaissent :
Il est possible en droit commercial d’échapper non seulement à la compétence du droit commercial mais également de juridiction étatique grâce à des clauses compromissoires qui attribuent compétence à une personne privé « arbitre » qui va être chargée de trancher le ou les litiges entre les parties. C’est une dérogation importante au monopole de la justice d’état et c’est la raison pour laquelle le recours à ce type de clause à été très encadrée par le droit français en particulier jusqu’en 2001. Il y avait l’art 2061 c civ. qui interdisait les clauses compromissoires sauf disposition législatives contraire . Mais parmi les dispositions législatives contraire, se trouvait l’ancien art 631 qui disposait que les clauses compromissoires étaient valables dans tous les cas ou été compétent le tribunal de commerce. La loi du 15 mai 2001 a modifié l’art 2061 C civ. et la règle est désormais inversée : Principe général de validité des clauses compromissoires , à condition qu’elles soient insérées dans un contrat conclut a raison d’une activité professionnelle. |