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§2 Les limites Le contrat, la convention individuelle peut apporter certaines restrictions au principe de liberté de commerce et de l’industrie . Le législateur le peut également, mais le pouvoir réglementaire lui ne le peut pas. Le CE a vu dans ce principe une liberté publique et l’art 34 de la Constitution donne compétence exclusive au législateur concernant les libertés publiques. Il existe donc des mesures légales qui limitent la liberté du commerce et de l’industrie. Il faut avoir en tête que c’est un principe a valeur constitutionnelle, la loi ne peut pas y porter atteinte, de telle façon qu’il méconnaîtrait les principes et règles à valeur constitutionnelle et notamment , il ne peut pas prendre des mesures attentatoires au caractère libéral de l’économie. Les limites peuvent tenir à la personne du commerçant. Le législateur peut poser certaines conditions a l’exercice du commerce (incapacité, règles d’inscription etc.) Les limites peuvent tenir aussi à l’activité : Le législateur peut prévoir des activités soumises à autorisations administratives. Le législateur peut même parfois interdire certains activités (maison closes, maisons de jeux), le législateur peut constituer un monopole étatique pour une activité (exemple le monopole du PMU). En matière conventionnelle, les restrictions découlent de la stipulation de clause de non concurrence.
Pour empêcher l’installation des concurrents, ou le développement de concurrents. Ces clauses se retrouvent dans toutes les activités économiques. Et notamment dans le secteur commercial (mais pas seulement) , ou dans le secteur social (droit du travail). C’est la clause par laquelle l’une des parties s’engage à ne pas exercer d’activités qui puissent faire concurrence à l’autre soit pendant la relation contractuelle, soit à l’expiration de la relation contractuelle. C’est une restriction importante à la liberté d’entreprendre , il y a donc des conditions ;
C’est la jurisprudence qui a posé ces conditions : 1er condition : il faut que la clause de non concurrence soit justifiée par la protection d’un intérêt légitime. C’est pour lui le moyen d’éviter une concurrence périlleuse ou anormale ; La chambre sociale a formulée pour la 1er fois l’exigence de l’intérêt légitime arrêt de mai 1992, affaire du laveur de vitre. Comme ici il n’y avait aucun intérêt légitime , la clause a été annulée. 2° condition cumulative La clause même si elle est justifiée , ne doit pas entraver de manière excessive la liberté d’entreprendre du débiteur : il faut donc que la clause de non concurrence soit limitée dans le temps, et dans l’espace, et enfin quant au type d’activité . Depuis quelques années des décisions se sont montrées encore plus exigeantes , il faut que la clause soit proportionnée à l’objet du contrat. Cette exigence de proportionnalité a été formulée dans une décision du 4 janv. 1994 par la chambre commerciale. 3° condition : Est- ce que le débiteur en contre partie de son engagement à droit a une indemnité ? Pendant longtemps, la jurisprudence refusait ; pourtant une partie de la Doctrine considérait que ce refus de la jurisprudence était contraire au droit des obligations et en particulier à l’art 1131 c civ. La critique a été entendue par la Chambre Sociale dans un arrêt du 10 juillet 2002, ou la Cour a exigée que la clause de non concurrence soit assortie d’une contre partie pour l’employé. La question aujourd’hui est de savoir si la chambre commerciale va suivre cette évolution . Certains disent que cette évolution n’est pas inéluctable ,car dans un contrat chaque obligation n’a pas sa propre contre partie individuelle. Certains disent que l’exigence d’une contre partie ne s’apprécie pas de façon individuelle, mais de façon globale. Dans ce cas, il serait possible de dire qu’en contre partie de la clause de non concurrence, il n’y a pas de contre partie individuelle, mais qu’il y a l’ensemble des obligations dont il est question dans le contrat.
Que se passe-il lorsque le débiteur ne respecte pas son engagement de non concurrence ? En cas de méconnaissance par la débiteur, ce dernier engage sa responsabilité contractuelle donc il devra indemniser son ancien employeur. Ne peut-on pas demander une réparation en nature ? La réponse est dans l’art 1143 du Code civil. qui autorise le créancier à demander que ce qui a été fait par contravention à l’engagement soit défait. Section II : La liberté de la concurrence ![]() ![]() Il y a un droit à la séduction du client, c'est-à-dire, le dommage causé a autrui par une concurrence loyale n’ouvre pas droit à réparation. Le législateur ne doit pas normalement empêcher la concurrence, sauf que l’existence même de la liberté de la concurrence soulève des problèmes :
Cette liberté est donc vouée à être réglementée pour être favorisée.
C’est donc une liberté favorisée par le droit mais également limitée par le droit. §1 Liberté favorisée par le droit. Le droit de la concurrence est régit par le livre IV du Code du commerce intitulé : « de la liberté de la concurrence et des prix ».
Cela explique qu’une partie importante du droit de la concurrence soit d’origine communautaire. En droit français, le principe fondateur se trouve dans l’ordonnance du 1er décembre 1986, sur la liberté des prix et de la concurrence. Il a été souvent réformé notamment par la loi du 1er juillet 1996 Loi Gaillard. Le droit de la concurrence figure dans le code de commerce aux arts L 410-1 et suivants.
La liberté de fixer les prix : c’est un des principes fondateurs de la libre concurrence. Ce principe est consacré a l’art L 410-2 C Com . Ce principe est assez récent, il découle de l’ordonnance de 1986 auparavant, la France fonctionnait sous un système de contrôle des prix. Ce principe n’est pas absolue et a des limites.
Certains secteurs n’entrent pas dans le champ d’application de l’ordonnance de 1986 : ils sont soumis a un régime de contrôle, ou il y a un contrôle de prix et même des fois les prix sont imposés : ex les prix agricoles, les loyers des baux commerciaux, les tarifs des officiers publics.
L’exécutif peut restreindre la liberté des prix généralement c’est la loi qui lui permet pour différentes raisons :
L 442-1 et s : l’idée est qu’il existe des pratiques qui sont suspectes en elles même, car de nature à favoriser la libre concurrence. Ces pratiques restrictives de concurrence sont nombreuses :
Le problème ici est celui de la définition du seuil de la revente a perte. S’agit-il du prix facturé par le fournisseur ? S’agit-il du prix de revient réel qui a été payé par le distributeur ? La loi du 2/08/05 en faveur des PME a modifié ce seuil de la revente à perte en y incluant une partie des avantages financiers dont peuvent bénéficier les distributeurs. Le but de la loi est de se rapprocher le plus possible du coût réel de l’opération. Aujourd’hui ce seuil est à mi chemin entre le prix facturé et le coût réel.
En théorie, le refus de vente, ou de prestation se service ne fausse vraiment le jeu de la concurrence que s’il est opposé a un autre commerçant, car cela risque d’amener le commerçant a un certain isolement commercial. Cela étant depuis 1996, on ne sanctionne plus directement le refus de vente entre commerçants, la seule interdiction directe concerne le refus de vente à un consommateur. Il y a des moyens indirects de sanctionner le refus de vente.
Certains textes permettent de désigner des personnes qui n’ont pas la qualité de commerçants et qui bénéficient de charges allégées et d’obligations restreintes par rapport aux vrais commerçants (organisations , associations, personnes publiques) et qui pourtant exercent une activité de nature commerciale qui concurrence les vrais commerçants. Pour éviter cela, ou plutôt pour prévenir tout le monde que ces personnes exercent une activité de nature commerciales, l’art L 442-7 C com. interdit à toute association ou administration d’offrir de façon habituelle des produits à la vente ou de fournir des services si ces activités ne sont pas prévus par ses statuts.
On peut considérer trois séries de pratiques :
Ce sont des clauses qui concernent le prix fixé entre un fournisseur et un distributeur
Les conditions de règlement doivent nécessairement préciser les modalités et des pénalités de retard.
Ces clauses sont interdites car elles sont facteur de hausse des prix et risquent aussi de diminuer la concurrence entre distributeur L 442-5 C com. L’interdiction ne concerne en réalité que la fixation de prix minimum , cela signifie que l’on peut imposer un prix maximum. L’interdiction ne concerne pas non plus la pratique du « prix conseillé. »
On interdit aussi entre commerçants les pratiques discriminatoire. Au départ cette interdiction provenait du soucis d’éviter le contournement du refus de vente. Les fabricants faisaient semblant d’accepter les commandes des partenaires commerciaux mais avec des conditions très défavorables . Pour réagir a cette pratique, le législateur l’a interdite à l’art L 442-6 I 1er , ce texte interdit « de pratiquer à l’égard d’un partenaire économique ou d’obtenir de lui des prix , des délais de paiement, des conditions de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contre –partie réelle. En créant de ce fait pour ce partenaire un désavantage ou un avantage dans la concurrence. » Il est interdit de traiter différemment des personnes qui sont dans une situation identique , c’est l’interdiction de la discrimination, mais cela signifie qu’il est toujours possible de traiter différemment deux situations différentes ; Exemple : Un producteur peut traiter deux distributeurs de façon différentes, si ils ne sont pas dans la même situation. La loi du 2/08/05 PME L 442-6 « un producteur ou un prestataire de service peut toujours convenir avec un acheteur de conditions particulières de vente qui sont justifiée par la spécificités des services rendus ».
Dans ces hypothèses ont sanctionne le référencement abusif qui consiste pour un distributeur à référencer des produits mais a condition que ce fournisseur lui concède auparavant un avantage sans réelle contre partie. L’art L 442-6 dit de façon plus précise qu’est interdit « le fait d’obtenir ou tenter d’obtenir un avantage condition préalable à la passation de commande sans l’assortir d’un engagement écrit sur un volume d’achat proportionné. » La sanction est la nullité de la clause qui prévoirait le paiement d’un droit d’accès au référencement préalablement à toute commande. On fait ici la chasse aux clauses abusives
Ici aussi on fait la chasse aux clauses abusives entre commerçants et professionnels.
Dans un arrêt du 3 avril 2002, la 1er chambre civile a dit : « seule l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit d’un mal menaçant les intérêts légitimes de la personne peut vicier de violence son consentement » Ici la Chambre Civile s’est référée clairement au droit commercial et au code du commerce.
Il y a une différence importante avec les dispositions de droit commun car le texte ne parle pas de contrat mais de relations commerciales. On va donc plus loin et on sanctionne des comportements qui ne sont pas formalisés par un contrat. Exemple : la rupture de pour-parler, ou post- contractuelle.
Elles ne sont pas, en elles même condamnables, mais elles peuvent le devenir, en raison des atteintes qu’elles peuvent porter au bon fonctionnement du marché. Le droit des pratiques anti-concurrentielles est lié au droit communautaire de la concurrence. Le droit communautaire est important car le droit interne de la concurrence est très inspiré des textes communautaires. L’opérateur de commerce doit jongler avec deux corps de règles :(le droit national et le droit communautaire). Les textes communautaires pour l’essentiel sont les art 81et 82 du traité CE. Les textes de droit communautaire ont vocation à s’appliquer dès lors que le marché intracommunautaire est affecté par les pratiques ; si le marché intracommunautaire n’est pas affecté, on applique le droit français. ![]() Quelles sont les autorités de la concurrence :
Les pratiques anti-concurrentielles sont justiciables également de sanctions civiles (responsabilité, nullité) par le juge civil.
Ces organismes sont amenés à connaître de questions des pratiques anti-concurrentielles
Art L 420-1 C com. et art 81 CE L 420-1 C com. déclare : « sont prohibées, lorsqu’elles ont pour objet ou pour effet d’empêcher de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ou ententes, ou coalitions notamment lorsqu’elles tendent :
Une entente c’est un accord à plusieurs, c’est une concertation . Ce qui est intéressant, c’est que peu importe la forme de cette concertation : cela peut être un contrat express, ou tacite, mais cela peut être également (échange d’information, consignes, recommandation, une association, une société). La condition est qu’il s’agissent de véritables entreprises au sens économique , et qu’ elles soient indépendantes Exemple : Au sein d’un groupe de sociétés, il y a plusieurs personnes morales juridiquement distinctes, mais les filiales sont dépendantes de la société mère. L’absence d’indépendance, entraîne qu’il ne peut pas y avoir d’entente dans un groupe de société. La qualité des parties importe bien peu. Ce peut être : sociétés commerciales, associations, ordres professionnels, personnes publiques . L 410-1 C com. dispose clairement que les règles de la concurrence s’appliquent à toutes les activités de production , distribution, services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques. Le CA Paris 31/10/91 a considéré que la SNCF exerce une activité de production , service , distribution lorsqu’elle offre dans les gares des services de restauration . Le critère s’applique aussi pour les personnes privées investies de Prérogatives de Puissance Publique. Exemple : Les fédérations sportives . La cour de cassation com 1/03/94 . Lorsqu’une fédération tel que la fédération de football cède a une chaîne de télé les droits de retransmission des matchs, ce type de contrat est considéré comme une action de production de distribution et de service. Si la fédération de foot passe une convention avec un partenaire privé dans le but de créer une billetterie informatisée, ici le TC considère qu’il ne s’agit pas d’une activité de production, de distribution et de service. Ou est la frontière ? Elle est délicate a déterminer 4 novembre 1996 affaire Data sport. Dans cette affaire, le conseil de la concurrence et la cour d’appel avait reconnu l’activité de production , de distribution et de service. Ce qui importe au juge, c’est bien l’activité de la personne publique ou privé , et non pas la nature de l’acte qu’elle prend. CE 3 novembre 1997 Les arrêts Million et Marais. LE CE affirme pour la 1er foi que dans le bloc de légalité figure le droit de la concurrence. ![]()
L’art L 420-1 C com. interdit les ententes qui ont pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence Article L. 420-1 (Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, art. 52) Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à : 1° Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ; 2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; 3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ; 4° Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement
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Elles sont visées par le droit communautaire art 82 traité CE et par le droit interne art L 420-2 C Com « est prohibé dans les conditions prévu à l’art L 420-1 L’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprise d’une position dominante sur le marché intérieur ou sur une partie substantielle de celui-ci ». Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en vente liées ou en conditions de vente discriminatoires, ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre a des conditions commerciales injustifiées. Le texte souligne trois éléments essentiels :
Il s’agit d’une situation ou l’entreprise joue un rôle directeur sur le marché. On vise ici les situations de monopole , mais également les entreprise avec une part de marché prépondérante. Exemple conseil de la concurrence 7 oct 1997 . Le conseil a considéré que la société Adidas détenait une position dominante sur le marché national de la chaussure de foot, elle détenait 43% du marché et les autres étaient entre 2 et 10%.
Ici on s’attache aussi bien à la dimension géographique :c’est a dire on se demande quel est le territoire concerné par l’activité qu’a l’aspect matériel : s’attacher aux produits qui sont en cause Ex Les chaussures de foot. En droit communautaire, la CJCE a jugée que la banane a des qualité spécifiques ![]() Le critère utilisé est celui de la substituabilité des produits . Le produit concerné est-il substituable avec un autre ? Si on peut le remplacer il n’y a pas de marché distinct, si il n’est pas substituable, il y a un marché distinct.
Il faut abuser de sa position dominante. Dans la matière l’abus généralement est constitué lorsqu’il y a un comportement d’un opérateur économique qui vise a éliminer la concurrence , ou lorsqu’il existe un comportement qui confère a l’entreprise un avantage anormal (que le jeu normal de la concurrence ne lui aurait pas permis d’obtenir). Ex un prix trop élevé, ou un prix trop bon marché , une clause d’exclusivité La jurisprudence a également imaginé d’autres hypothèses : La théorie des facilités essentielles. Un entreprise en position dominante et qui contrôle une facilité essentielle (infrastructure essentielle , installation) Les juges considèrent que l’abus peut être caractérisé quant cette infrastructure s’avère indispensable à l’exercice de l’activité de ce concurrent sur un marché dérivé. Exemple : une entreprise crée un logiciel qui est essentiel pour le fonctionnement d’une autre entreprise. Si il y a refus de l’accès au logiciel, l’entreprise lésée peut demander la fourniture obligatoire si le logiciel est indispensable a son fonctionnement.
Le droit de la concurrence n’est pas inflexible, il admet que certaines pratiques qui tombent sous le coup des ententes puissent être rachetées si on apporte la preuve d’une cause de justification :
![]() En effet certaines pratiques peuvent être rachetée à l’issu d’une sorte de bilan économique lorsque celui-ci se révèle positif.
C’est très rare en droit interne , cette pratique par contre est fréquente en droit communautaire avec les règlements d’exemption .
On suppose que la pratique anticoncurrentielle est avérée et ne peut pas être racheté. Il faut distinguer que ces sanctions soient prononcées par :
Le conseil de la concurrence est une instance qui connaît en 1er lieu des questions relatives à la concurrence (ce n’est pas une juridiction )
Les pratiques anticoncurrentielles sont stipulées dans le code du commerce dans le but de réguler les comportements. Avec le contrôle les concentrations, on s’intéresse aux structures des entreprises. Les concentrations aujourd’hui se multiplient et ce phénomène est inquiétant pour les concurrents et pour les travailleurs. Les concentrations cependant bénéficient de la part des politiques et des économistes un a priori favorable , car généralement, ont trouve que les entreprise françaises sont de trop petite taille, ainsi , on considère qu’il ne faut pas interdire les concentrations mais seulement les limiter.
Une opération de concentration est réalisée lorsque deux ou plusieurs entreprises indépendantes fusionnent , ou lorsque une ou plusieurs personne qui détiennent déjà le contrôle d’une entreprise acquiert le contrôle d’une ou plusieurs autres entreprises. Il y a contrôle lorsqu’il y a possibilité pour quelqu’une d’exercer une influence déterminante sur l’activité de l’entreprise. Il y a une différence avec les ententes, tandis que les ententes sont des accords entre plusieurs partenaires qui conservent leur indépendance de décision, la concentration en revanche va substituer a plusieurs personne un nouvel ensemble qui n’a plus q’une seule et même volonté.
Sont concernés les concentration dont le chiffre d’affaire total mondial est supérieur a 150 Millions d’€, on s’intéresse également au chiffre d’affaire réalisé en France par deux au moins des entreprise du trust , il doit être supérieur a 15 millions d’€, il faut que cela ne rentre pas dans le champ communautaire. Seules les concentrations qui respectent ces conditions sont soumises a contrôle.
Toute les concentrations qui correspondent aux conditions précitées doivent être notifiées au ministre de l’économie qui va décider , si il accepte ou interdit le trust. Le ministre peut saisir le conseil de la concurrence qui émettra un avis après un bilan coût- avantage. C’est rare qu’une concentration soit interdite . §2 La liberté de concurrence : une liberté limitée Le droit peut édicter de véritables limites ou exception au principe de libre concurrence. La principale limite est celle qui résulte de la notion de concurrence déloyale « Si la concurrence se révèle être déloyale, la pratique doit être sanctionnée ». cette concurrence déloyale n’est pas prévue par un texte spécifique. Le texte qui est à la base de la concurrence déloyale est l’art 1382 C Civ , c’est la responsabilité délictuelle. On commet une faute lorsqu’on accomplit des actes contraires au comportement d’un bon commerçant. La théorie développe ses effets dans les rapport entre concurrents. Cependant depuis quelques années, la jurisprudence tend à s’évader de ce cadre concurrentiel, on parle alors de « parasitisme ».
Elle repose sur un détournement de clientèle provoquée par les manœuvres du concurrent. Art 1382 C Civ pose plusieurs conditions :
C’est le fait de ne pas se comporter comme un bon commerçant, un bon professionnel.
C’est le fait de jeter le discrédit sur le concurrent. Cette question se pose souvent a l’occasion des publicités comparatives qui mettent en parallèle plusieurs produit. Pendant longtemps la jurisprudence a été hostile a ce procédé et les tribunaux condamnés. En 1992 une loi du 18 janvier autorise la publicité comparative mais a des conditions assez strictes (objectivité à l’égard des consommateurs).
Elle est crée avec un concurrent de tel sorte que les clients pensent se fournir chez l’un alors qu’ils se fournissent chez un autre. Ex imitation illicite du nom de l’entreprise, de la marque, le l’enseigne, d’un slogan publicitaire, la présentation d’un emballage etc…
Il peut y avoir concurrence déloyale lorsque l’on désorganise l’entreprise concurrente , en révélant ses secrets de fabrication, ou lorsque l’on débauche le personnel de l’entreprise concurrente. Cette question se pose également concernant les réseaux de communication : est- ce que le fait pour un commerçant de s’approvisionner (dans le but de revendre en produit normalement diffusés par un réseau dont il ne fait pas partie est constitutif d’une faute Ex : parfum Chanel :la parfumerie a une exclusivité, mais le magasin supermarché vend également des parfum Chanel qu’il s’est procuré. C’est le problème de l’opposabilité du contrat aux tiers par les parties . Le tiers engage sa responsabilité délictuelle lorsqu’il aide le débiteur a ne pas exécuter le contrat. Il se rend complice de la non exécution de ces obligations. Ainsi il y aura faute si le supermarché s’approvisionne auprès d’un distributeur agrée. Que ce passe-il si le tiers s’approvisionne en dehors du réseau. La cour de cassation considère qu’il n’y a pas faute du tiers même si le tiers connaît l’existence du réseau de distribution. Il n’est pas responsable sur le fondement de l’art 1382 mais la cour de cassation considère que celui qui distribue les produits normalement distribué par le réseau doit prouver ou justifier de la liceité de son approvisionnement, si il n’y arrive pas dans ce cas la on présume son approvisionnement illicite.
On considère que le dommage est une perte de clientèle, un déplace ment, un transfert de clientèle. Le problème est celui de l’évaluation de ce dommage. Les juges comparent les chiffres d’affaires avant et après la concurrence déloyale. Mais c’est toujours très difficile a prouver . La cour de cassation a donc décidée non pas de dispenser l’art 1382 de cette exigence de dommage mais de présumer le dommage en la matière . « Un trouble commercial s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale ». Derrière , il y a l’idée que l’action en concurrence déloyale n’a pas seulement une finalité réparatrice comme les autres responsabilités délictuelle, elle vise aussi a faire cesser pour l’avenir les procédé illicites. Il y a un but punitif.
La difficulté qui existe sur le terrain du préjudice se retrouve sur le terrain du lien causale Le lien de causalité est difficile a déterminé notamment car les évolution du marché peuvent également être concernées. Ainsi la cour de cassation est très souple sur le lien de causalité .
La sanction évidente est l’octrois de dommages et intérêts ce qui n’exclue pas aussi la possibilité d’une réparation en nature. Ex : fermeture de l’établissement temporaire , définitive , condamnation sous astreinte. Ce qui est efficace sont les mesures de publicités que le tribunal peut prescrire, il s’agit de publier la condamnation en insistant sur les procédés ou comportement déloyaux mis en œuvre. Toutes mesures sont d’autant plus efficace si cela est rapide ainsi le juge des référé est systématiquement saisi pour décider de mesures provisoires de suspension.
En matière de concurrence déloyale, il y a un déplacement de la clientèle Il peut y avoir des manœuvres , ou on perd la clientèle mais qu’elle ne se déplace pas chez le tiers , car il n’est pas un concurrent direct. Le parasitisme est le faire pour une entreprise de se glisser dans le sillage économique d’une entreprise pour profiter a frais de ses efforts et/ou de sa réputation. Le domaine le plus fréquent est celui des produits de luxe. Exemple : un commerçant qui va chercher a s’approprier la renommé d’un autre commerçant , qui ne sera pas pour autant son concurrent , car il exercera dans un autre secteur d’activité ; L’affaire des parfums champagne. La cour d’appel de Paris avait considéré qu’une entreprise qui fabriquait un parfum se rendait coupable d’agissement parasitaire en l’appelant champagne. Exemple : 30 janvier 1996 commercial : un fleuriste a été condamné car il avait utilisé comme slogan : « la côte d’azur l’autre pays de la tulipe » Il a été condamné car cela n’a pas plus a l’office hollandais des produits laitiers qui utilisaient le slogan « la Hollande , l’autre pays du fromage ». Cette théorie soulève plusieurs problèmes :
La théorie du parasitisme serait dangereuse pour l’économie , car, on arrive a reconstituer des monopoles, exclusivité au profit de personnes et d’entreprises qui ne bénéficient à priori d’aucun monopole légal. C’est un risque de frein pour l’innovation et pour l’évolution de l’économie. PARTIE II : LE COMMERCANT Le commerçant peut être indifféremment une personne physique ou une personne morale. Le régime juridique des commerçants personnes morales est très particulier . TITRE I : LES CONDITIONS REQUISES POUR DEVENIR COMMERCANT CHAPITRE I : CONDITION TENANT A L’ACTIVITE L’art L 121 c com ancien art 1er : « Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerces et en font leur profession habituelle ». Cette définition privilégie le fond sur la forme Pour être commerçant, il n’est pas nécessaire en France de procéder a une déclaration, il faut et il suffit que la personne accomplisse des actes de commerce a titre de profession habituelle en son nom et pour son compte. ![]() |